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29/03/2005 | FRANCE | N°00MA02428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 00MA02428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

18 octobre 2000, sous le n° 00MA02428, présentée pour la SCI TATCO, dont le siège est ..., par la Me Y... ; la SCI TATCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601728 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1.098.007 F portant sur les années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé, outre les intérêts moratoir

es ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

18 octobre 2000, sous le n° 00MA02428, présentée pour la SCI TATCO, dont le siège est ..., par la Me Y... ; la SCI TATCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601728 en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1.098.007 F portant sur les années 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé, outre les intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par courrier du 27 avril 1995, la SCI TATCO, qui exerce une activité de construction-vente à Nice, a renoncé à compter du 1er juillet 1995 au régime du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements tel qu'il est prévu à l'article 252 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'elle a présenté le détail de ses régularisations dans sa déclaration afférente au mois de juillet 1995, faisant état d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1.098.006 F relative aux années 1991 et 1992 ; qu'elle a demandé le

19 octobre 1995 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 2.239.0387 F ; que cette demande a fait l'objet d'une admission partielle a hauteur de 1.141.030 F, l'administration estimant que pour le surplus, la demande de remboursement de la société requérante afférente à la taxe sur la valeur ajoutée déductible des années 1991 et 1992 était tardive au regard des dispositions de l'article 224-I de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la demande par laquelle un contribuable sollicite le remboursement d'un crédit ou la restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L.190 du livre des procédures fiscales ; que la décision prise par le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable n'a pas le caractère d'une procédure de redressement et peut être contestée directement devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, la notification de redressements adressée par l'administration à la SCI TATCO le 1er décembre 1995 en réponse à sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée avant la notification d'une décision d'admission partielle le 15 mars 1996, était superflue ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressements est en conséquence inopérant ;

Considérant que le défaut de motivation de la décision du directeur des services fiscaux statuant en application de l'article L.190 susmentionné sur la réclamation d'un contribuable est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; que, dès lors, si la décision du directeur ne mentionne pas dans les motifs qui ont conduit au rejet partiel de la réclamation de la SCI TATCO, l'absence de dépôt d'un dossier de base, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce moyen soit développé par l'administration devant le juge de l'impôt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts : Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. ;

Considérant que pour soutenir que sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux années 1991 et 1992 n'est pas soumise au délai prévu par les dispositions précitées, la société TATCO se prévaut de la documentation de base n° 8-A-142 et n° 8-A-1551 ; que les dispositions invoquées prévoient de façon concordante que la faculté de faire état de droits à déduction évalués provisoirement est pour les redevables placé sous le régime des déclarations n° 3310 M X... 3, subordonnée au dépôt préalable d'un dossier de base comprenant le détail des évaluations et la ventilation de leur montant total entre les différents locaux dont la construction est projetée ou en cours ; que la société requérante se prévaut également du paragraphe 11 de la documentation 8-A-1551 prévoyant que pour les redevables occasionnels acquittant la taxe sur les encaissements qui ont produit à l'appui de leur demande d'autorisation un décompte de l'impôt dans lequel ils ont nécessairement fait ressortir les droits à déduction évalués, la production d'un dossier de base devient inutile ;

Considérant, en premier lieu, que la société TATCO n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative permettant de s'affranchir du dépôt d'un dossier de base prévue en faveur des redevables occasionnels dès lors qu'elle est un redevable habituel de cette taxe ; que son droit de faire état de droits à déduction évalués provisoirement était en conséquence subordonné au dépôt préalable d'un dossier de base contenant l'ensemble des justifications utiles ; que si la société soutient avoir déposé un dossier de base en 1991, modifié en 1993, comprenant un décompte de l'impôt et faisant état du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, il résulte de l'instruction que ce document ne comprenait ni le détail des évaluations, ni la ventilation du montant total entre les différents locaux dont la construction était projetée ; qu'ainsi, même si la société soutient que conformément aux exigences de la doctrine administrative, elle n'a fait état dans ses déclarations n° 3310 M X... 3 que des évaluations afférentes aux lots dont le prix est compris en totalité ou en partie dans la déclaration, elle ne pouvait prétendre, à défaut d'avoir déposé un dossier de base conforme aux exigences de la doctrine, au droit prévu par celle-ci d'évaluer provisoirement ses droits à déduction ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les régularisations qu'elle a opérées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux années 1991 et 1992 l'ont été conformément à la doctrine administrative et que, par suite, elles échappaient au délai de forclusion prévu à l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui inspire le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce que le droit du contribuable de réparer les omissions de ses déclarations soit enfermé dans un certain délai ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société TATCO soutient qu'elle avait mentionné au 31 décembre 1994 sur ses déclarations X... 3 un montant global de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 914.831,71 F, comprenant la taxe déductible afférente aux années 1991 et 1992, cette circonstance ne permet pas de considérer que le délai de forclusion prévu par l'article 224-I précité a été interrompu, dès lors que les dispositions de cet article exigent que les régularisations fassent l'objet d'une inscription distincte ;

Considérant, enfin, que si la société requérante conteste par des considérations générales relatives à la naissance du droit à déduction le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenu par l'administration au titre des années 1991 et 1992, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que ce montant est erroné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que SCI TATCO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SCI TATCO tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI TATCO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de SCI TATCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TATCO et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 00MA02428 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02428
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;00ma02428 ?
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