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25/03/2005 | FRANCE | N°03MA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 03MA01597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2003, sous le n° 03MA01597, présentée pour la société à responsabilité limitée EPS, dont le siège social est à Vitrolles, lieu-dit les Terres Fauves, chemin départemental 9, par Me A..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille N° 00-4057 en date du 6 mai 2000, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à voir la commune de Vitrolles condamnée à lui verser une somme globale de 959.7

41 F, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;

2°/ de parfaire le jugement en c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2003, sous le n° 03MA01597, présentée pour la société à responsabilité limitée EPS, dont le siège social est à Vitrolles, lieu-dit les Terres Fauves, chemin départemental 9, par Me A..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille N° 00-4057 en date du 6 mai 2000, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à voir la commune de Vitrolles condamnée à lui verser une somme globale de 959.741 F, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;

2°/ de parfaire le jugement en condamnant la commune de Vitrolles à lui verser en outre : 23.389, 44 euros au titre de la subvention d'équilibre due pour la période du 7 septembre 1994 au 2 novembre 1994, ainsi que 33.259, 20 euros au titre du reliquat des sommes réclamées en indemnisation des suites de l'attentat du 29 octobre 1998 ;

3°/ de condamner en outre la commune à lui verser 762, 25 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Z... substituant Me A... pour la société EPS, les observations de Me X..., substituant Me Y... pour la commune de Vitrolles,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur le reliquat de la subvention d'équilibre pour la période du 7 septembre au 2 novembre 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EPS a conclu le 7 septembre 1994 un contrat d'affermage avec la commune de Vitrolles pour la gestion du stadium du pays d'Aix, qui prévoyait le versement d'une subvention d'équilibre à compter de la signature du procès-verbal de remise des biens au fermier ; que ce procès-verbal ayant été dressé le 2 novembre 1994, la société EPS ne peut prétendre bénéficier de la subvention d'équilibre pour la période antérieure du 7 septembre 1994 au 2 novembre 1994, nonobstant toute indication contraire de la commune qui ne peut être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas, même si elle croit le devoir ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à lui verser la subvention litigieuse ;

Sur les sommes réclamées à la suite de l'attentat du 29 octobre 1998 contre le stadium :

Considérant que la société EPS sollicite la condamnation de la commune de Vitrolles à lui verser 39.581, 91 euros, correspondant à la perte d'exploitation de trois spectacles annulés à la suite de l'attentat et des frais de promotion commerciale exposés vainement à cette occasion ; que pour ce faire, elle se borne à soutenir que la commune de Vitrolles aurait perçu de son assureur une somme supérieure à celle qu'elle aurait dû percevoir pour la simple réparation matérielle des biens endommagés ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne créée par elle-même aucun droit au profit de la société EPS, que si elle estime en outre que, de même que la commune avait accepté de prendre à sa charge certains frais annexes, comme le fuel et le gardiennage, pendant la période immédiatement postérieure à l'attentat, ladite commune aurait dû également l'indemniser de son préjudice commercial, ce moyen est inopérant à défaut d'invocation de la méconnaissance des dispositions du contrat d'affermage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent aux conclusions de la société EPS, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles aux frais irrépétibles ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE EPS à verser 1.000 euros à la commune de Vitrolles au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société EPS est rejetée.

Article 2 : La société EPS est condamnée à verser 1.000 euros à la commune de Vitrolles au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPS, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

..........................

N° 03MA01597 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01597
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;03ma01597 ?
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