Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2003, sous le n° 03MA01597, présentée pour la société à responsabilité limitée EPS, dont le siège social est à Vitrolles, lieu-dit les Terres Fauves, chemin départemental 9, par Me A..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille N° 00-4057 en date du 6 mai 2000, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à voir la commune de Vitrolles condamnée à lui verser une somme globale de 959.741 F, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
2°/ de parfaire le jugement en condamnant la commune de Vitrolles à lui verser en outre : 23.389, 44 euros au titre de la subvention d'équilibre due pour la période du 7 septembre 1994 au 2 novembre 1994, ainsi que 33.259, 20 euros au titre du reliquat des sommes réclamées en indemnisation des suites de l'attentat du 29 octobre 1998 ;
3°/ de condamner en outre la commune à lui verser 762, 25 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :
- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,
- les observations de Me Z... substituant Me A... pour la société EPS, les observations de Me X..., substituant Me Y... pour la commune de Vitrolles,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Sur le reliquat de la subvention d'équilibre pour la période du 7 septembre au 2 novembre 1994 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EPS a conclu le 7 septembre 1994 un contrat d'affermage avec la commune de Vitrolles pour la gestion du stadium du pays d'Aix, qui prévoyait le versement d'une subvention d'équilibre à compter de la signature du procès-verbal de remise des biens au fermier ; que ce procès-verbal ayant été dressé le 2 novembre 1994, la société EPS ne peut prétendre bénéficier de la subvention d'équilibre pour la période antérieure du 7 septembre 1994 au 2 novembre 1994, nonobstant toute indication contraire de la commune qui ne peut être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas, même si elle croit le devoir ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à lui verser la subvention litigieuse ;
Sur les sommes réclamées à la suite de l'attentat du 29 octobre 1998 contre le stadium :
Considérant que la société EPS sollicite la condamnation de la commune de Vitrolles à lui verser 39.581, 91 euros, correspondant à la perte d'exploitation de trois spectacles annulés à la suite de l'attentat et des frais de promotion commerciale exposés vainement à cette occasion ; que pour ce faire, elle se borne à soutenir que la commune de Vitrolles aurait perçu de son assureur une somme supérieure à celle qu'elle aurait dû percevoir pour la simple réparation matérielle des biens endommagés ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne créée par elle-même aucun droit au profit de la société EPS, que si elle estime en outre que, de même que la commune avait accepté de prendre à sa charge certains frais annexes, comme le fuel et le gardiennage, pendant la période immédiatement postérieure à l'attentat, ladite commune aurait dû également l'indemniser de son préjudice commercial, ce moyen est inopérant à défaut d'invocation de la méconnaissance des dispositions du contrat d'affermage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent aux conclusions de la société EPS, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles aux frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE EPS à verser 1.000 euros à la commune de Vitrolles au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société EPS est rejetée.
Article 2 : La société EPS est condamnée à verser 1.000 euros à la commune de Vitrolles au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPS, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 03MA01597 3