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25/03/2005 | FRANCE | N°02MA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 02MA01435


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01435 le 23 juillet 2002, présentée pour Mme Malika X, ...), par Me Coursier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002 la condamnant, au titre d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, s

ous astreinte de 200 € par jour de retard ;

2°/ de condamner l'Etat au p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01435 le 23 juillet 2002, présentée pour Mme Malika X, ...), par Me Coursier, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 2002 la condamnant, au titre d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros, à retirer les installations implantées sur le domaine public maritime et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

2°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 762.25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'objet du litige en ce qui concerne l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 : « Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ... » et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : « Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie. » ;

Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement attaqué pour une infraction constatée le 15 octobre 2001 ; que par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'amende prononcée par le jugement attaqué en date du 5 juin 2002 a été payée, les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement et tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis, ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle qui a la garde de l'objet ou de l'immeuble qui est la cause de la contravention ; que Mme X, en sa qualité d'exploitante de l'établissement L'Alexandra, pouvait dès lors faire l'objet des poursuites tendant à la démolition de cet immeuble et de ses dépendances ;

Considérant que les circonstances que l'exploitant précédent, M. Y, aurait été régulièrement autorisé à édifier des constructions sur l'emplacement dont s'agit par un permis de construire délivré le 4 juin 1948 et que le bâtiment de l'intéressée serait conforme au protocole d'accord signée en 1984 avec la commune de Sète, demeurent sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie pour laquelle elle a été condamnée ; qu'eu égard à l'indépendance des règles d'urbanisme par rapport à celles gouvernant la domanialité publique, la circonstance que l'établissement exploité par l'intéressée serait situé dans la bande des 100 mètres, en zone urbanisée, est en tout état de cause inopérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 28 novembre 1963, relative au domaine public maritime : « Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b) les lais et relais futurs de mer, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot » ;

Considérant qu'à supposer que le terrain d'assiette du bâtiment en litige se situerait sur un exondement antérieur à 1963, il ressort des pièces du dossier que cet exondement ne résulte pas de travaux autorisés dans les formes prévues pour les concessions d'endigage, seul acte administratif permettant la sortie des biens du domaine public maritime, naturel ; que, dès lors, Mme X ne saurait se prévaloir de cette situation pour écarter l'application des règles de la domanialité publique ;

Considérant en outre que les travaux d'enrochements exécutés en 1983 dans le cadre d'une concession de plage ont eu pour effet de soustraire définitivement la parcelle concernée à l'action des flots ; que celle-ci doit, dès lors, être regardée comme un relais de la mer qui, ayant été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, revêt le caractère d'un relais futur au sens de l'article 1er précité de cette loi ; qu'ainsi la portion de plage concernée fait partie du domaine public ;

Sur les causes d'exonération :

Considérant que pour échapper à l'obligation de remettre en état le domaine public, Mme X doit être regardée comme invoquant la faute commise par l'administration qui a délivré, comme il a été dit ci-dessus, une autorisation de construire sans vérifier si la parcelle servant d'assiette à cette construction était située sur le domaine public ; que toutefois, la faute alléguée ne saurait être assimilée à un cas de force majeure ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ;

Considérant qu'aux mêmes fins, la requérante doit aussi être regardée comme invoquant sa bonne foi, ainsi que l'absence de préjudice causé à la navigation ; que, cependant, s'agissant de réparer les conséquences d'une infraction purement matérielle, ou objective, aucun des moyens soulevés n'est opérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée au paiement des frais d'établissement du procès-verbal et du droit de timbre pour un montant de 373, 50 €, à retirer les installations implantées sans titre sur le domaine public et à remettre les lieux en état dans un délai de cinq mois suivant la notification de son jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende de 1.500 euros (mille cinq cent euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01435 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01435
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : COURSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;02ma01435 ?
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