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25/03/2005 | FRANCE | N°02MA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 02MA01134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2002, sous le n° 02MA01134, présentée pour M. X, élisant domicile ... par Me Châtel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 984609 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 janvier 1995 ;

2°/ de déclarer la commune de Montpellier responsable de cet acci

dent pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

3°/ de la condamner à lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 2002, sous le n° 02MA01134, présentée pour M. X, élisant domicile ... par Me Châtel, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 984609 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 janvier 1995 ;

2°/ de déclarer la commune de Montpellier responsable de cet accident pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

3°/ de la condamner à lui verser :

- 7.622, 45 euros au titre de l'incapacité temporaire totale,

- 3.811, 23 euros au titre du pretium doloris,

- 1.524, 44 euros au titre du préjudice esthétique,

- 1.754, 79 euros au titre du préjudice matériel ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que si M. X affirme avoir été victime, le 14 janvier 1995, d'un accident à proximité du Pont de Laverune à Montpellier, occasionné par la présence d'une plaque de verglas sur laquelle sa moto aurait glissé, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la présence effective de cette plaque de verglas ; qu'en l'absence de tout témoignage, de tout procès-verbal de gendarmerie ou de main-courante des sapeurs pompiers, ainsi que de toute précision sur le lieu et l'heure exacts de l'accident, le lien de causalité entre celui-ci et la présence d'eau sur la chaussée telle que relevée par huissier le 16 janvier 1995, n'est pas établi ; que, par suite, il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier par adoption de ses motifs et de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise médicale doivent être laissés à la charge de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. X, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la commune de Montpellier aux frais irrépétibles ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux mêmes fins présentées par la caisse d'assurance maladie de Montpellier-Lodève doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier et de condamner M. X à lui verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise médicale sont mis à la charge définitive de M. X.

Article 3 : M. X est condamné à verser 1.000 euros (mille euros) à la commune de Montpellier au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et tendant à la condamnation de la commune de Montpellier aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

......................

N° 02MA01134 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01134
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;02ma01134 ?
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