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25/03/2005 | FRANCE | N°02MA01091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 02MA01091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2002, sous le 02MA01091, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile c..., par Me Groussard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961448 du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande, en condamnant la commune de Sète à lui verser les sommes de 6.100 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 17 janvier 1993 à Sète, et de 762, 25 euros au titre des

frais irrépétibles ;

2°) de condamner la commune de Sète à lui payer les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2002, sous le 02MA01091, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile c..., par Me Groussard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961448 du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande, en condamnant la commune de Sète à lui verser les sommes de 6.100 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 17 janvier 1993 à Sète, et de 762, 25 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la commune de Sète à lui payer les sommes de 24.100 euros à titre de dommage et intérêts et de 1.500 euros HT sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Constanza substituant la SCP Carissimi-Dormières pour l'entreprise Turini,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. X et l'appel incident de la société Turini :

Considérant que M. X a été victime d'un accident le 17 janvier 1993 vers 11 heures, alors qu'il circulait en cyclomoteur sur le territoire de la commune de Sète, en abordant le rond-point de la gare, en cours de construction ; que la commune a été déclarée entièrement responsable de cet accident ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le président du tribunal, que M. X a, lors de cet accident, subi un traumatisme crânien bénin, ainsi que des plaies au visage et aux doigts ; que les plaies à la face ont nécessité des sutures et plusieurs interventions chirurgicales, et les plaies aux doigts ont causé une rupture de l'appareil extenseur nécessitant une ostéosynthèse et de la rééducation ; que l'expert a évalué le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime à 8 % ; qu'il a noté les souffrances physiques à 4/7 et le préjudice esthétique résultant des cicatrices au visage à 1/7 ; que le tribunal a alloué à M. PHLIPPOT une indemnité de 6.100 € ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, eu égard aux sommes versées par les compagnies d'assurances à M. X, aurait fait une estimation insuffisante de ces chefs de préjudices ;

Considérant que si l'entreprise Turini fait valoir que M. X résidait à proximité du chantier, elle n'apporte aucune élément de nature à démontrer que l'intéressé circulait à une fréquence telle qu'il aurait dû connaître l'existence de ce chantier, qui venait de débuter ; que, par suite, c'est à juste titre qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la victime ;

Sur les conclusions des appels provoqués de la commune de Sète et de l'entreprise Turini :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des appels provoqués formés par la commune de Sète et l'entreprise Turini, dont la situation n'est pas aggravée, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Sète ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, le recours incident de l'entreprise Turini et les appels provoqués de la commune de Sète et de l'entreprise Turini sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Sète, à l'entreprise Turini, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, au département de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

…………………………

N° 02MA01091 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01091
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GROUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;02ma01091 ?
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