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25/03/2005 | FRANCE | N°02MA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 02MA00031


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA00031, le 10 janvier 2002, présentée pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97.4296 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2001 condamnant l'Etat à payer aux époux X... les sommes de 100.000 F au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence, 280.000 F pour la perte de la valeur de leur propriété du fait de nuisances son

ores occasionnées par la proximité de la route nationale n° 116 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA00031, le 10 janvier 2002, présentée pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97.4296 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2001 condamnant l'Etat à payer aux époux X... les sommes de 100.000 F au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence, 280.000 F pour la perte de la valeur de leur propriété du fait de nuisances sonores occasionnées par la proximité de la route nationale n° 116 et 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'immeuble à usage d'habitation acquis par les époux X... en 1978 est désormais situé à environ 30 mètres de la route nationale n° 116, ouverte à la circulation en 1994 ; que par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier, l'Etat a été condamné à verser aux époux X... la somme de 100.000 F au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et 280.000 F au titre de la dépréciation de leur propriété du fait de cette proximité de la RN 116 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT interjette régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'expertise effectuée en 1995 à l'initiative de la direction départementale de l'équipement que le niveau sonore calculé est supérieur à 67, 1 dBA le jour, pour la période de 8h à 20h en façade, et à 56, 4 dBA durant cette même période côté jardin ; que sur ces même périodes, une expertise réalisée à la demande des défendeurs donne des mesures supérieures à 64, 9 dBA en façade et à 53 dBA dans le jardin ; que les nuisances sonores ainsi relevées excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires des fonds voisins des voies publiques ; que le préjudice qui en résulte revêt un caractère d'anormalité de nature à rompre l'égalité des usagers devant les charges publiques et, par suite, à leur ouvrir droit à indemnité ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'Etat ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT reproche aux premiers juges d'avoir octroyé aux défendeurs une indemnité correspondant à la dépréciation définitive de la valeur de l'immeuble, sans tenir compte du projet de construction d'un mur anti-bruit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du jugement, ce projet ait été réalisé ; que si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT se fonde sur le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures pour estimer que l'administration sera amené à en construire un, cette seule circonstance ne suffit pas à établir le caractère certain de cette construction ; qu'ainsi les premiers juges, à la date à laquelle ils ont statué, n'ont pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas à compte un tel projet ; que ce moyen doit donc être rejeté ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que les premiers juges aurait fait une inexacte appréciation de la dépréciation de leur propriété en fixant la valeur de celle-ci à 280.000 F ;

Sur les conclusions incidentes des époux X... :

Considérant que les premiers juges ont estimé la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble des époux X... à 280.000 F, eu égard à l'évaluation de leur bien en 1994 ; que si ces derniers soutiennent désormais que leur habitation a fait l'objet d'une réévaluation et demandent à ce titre à la Cour de réformer le jugement attaqué et de leur accorder un complément d'indemnisation d'un montant de 43.652 euros, la plus-value apportée à leur immeuble du fait de la hausse des prix des propriétés dans ce secteur ne saurait être assimilée à une aggravation du préjudice subi ; qu'ils ne font état d'aucune autre circonstance, telle que l'augmentation du passage des véhicules, ayant accru la dépréciation de la valeur vénale de leur bien depuis la date du jugement du tribunal administratif ; qu'ils ne sont donc pas recevables à majorer en appel leurs prétentions de première instance ;

Sur l'indemnisation du préjudice résultant des travaux de doublement de la voie :

Considérant que les conclusions des époux X... tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi du fait des travaux de doublement de la RN 116 pendant plusieurs mois, soulèvent un litige distinct de celui soumis aux premiers juges et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer aux époux X... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des époux X... est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera aux époux X... une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et aux époux X....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

…………..

N° 02MA00031 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00031
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ALART

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;02ma00031 ?
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