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25/03/2005 | FRANCE | N°01MA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 01MA01234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2001, sous le n° 01MA01234, présentée par M. X, élisant domicile ... ;

M. X déclare à la Cour qu'il ne peut accepter le jugement, en date du 5 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 16 mai 1997, déclarant d'utilité publique la réalisation d'un lotissement communal à Puy-Saint Pierre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2001, sous le n° 01MA01234, présentée par M. X, élisant domicile ... ;

M. X déclare à la Cour qu'il ne peut accepter le jugement, en date du 5 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 16 mai 1997, déclarant d'utilité publique la réalisation d'un lotissement communal à Puy-Saint Pierre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Fessol pour la commune de Puy-Saint Pierre,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a été convoqué à l'audience du 22 mars 2001, à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été pris, par lettre recommandée présentée à son domicile en son absence le 26 février 2001 ; que cette lettre n'a pas été réclamée et a été retournée à l'envoyeur le 12 mars 2001 ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement averti du jour de l'audience par le greffe du tribunal ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune règle procédurale ne prévoit que le tribunal administratif doive spontanément suspendre les travaux de réalisation d'un lotissement déclaré d'utilité publique jusqu'à épuisement des recours des parties contestant l'acte déclaratif d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que la commune de Puy Saint Pierre est constituée de huit hameaux s'étageant entre 1.200 et 2.565 mètres d'altitude ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement communal situé dans le hameau de la Bourelle à 1.450 mètres d'altitude, sera implanté, contrairement à ce que soutient M. X, dans une zone actuellement en friche, et que sa réalisation aura pour effet d'équilibrer l'urbanisation de la commune entre sa partie haute et sa partie basse, compte tenu de la répartition actuelle de la population entre les différents hameaux ; que la construction projetée d'une quinzaine d'habitations dans ce lotissement permettra d'apporter une réponse cohérente à la demande de logements excédant les capacités d'hébergement de la commune, laquelle connaît par ailleurs une forte croissance démographique depuis plusieurs années ; que cette opération présente ainsi un caractère d'utilité publique, qui n'est pas remis en cause par la circonstance que les demandes de logement adressées à la mairie émanent de personnes extérieures à la commune et dont l'activité professionnelle serait susceptible de s'exercer dans les centres urbains du voisinage ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix du lieu d'implantation de ce lotissement ; qu'ainsi, ni l'atteinte portée à la propriété privée, limitée à une surface d'1, 7 hectare, ni le coût de l'opération, limité à la somme de 3.856.290 F, n'apparaissent excessifs au regard des avantages que cette opération présente ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de lotissement communal a été soumis à enquête publique, avant d'être déclaré d'utilité publique, dans des conditions dont M. X ne conteste pas la régularité, permettant ainsi à la population concernée de faire connaître son avis sur ce projet ; que la circonstance, alléguée par M. X, qu'elle n'aurait pas été associée aux phases antérieures de conception et d'étude du projet est sans incidence sur la légalité de l'acte déclaratif d'utilité publique pris au terme de cette enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la réalisation du lotissement litigieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête d'appel doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Marcel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Puy-Saint Pierre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N°01MA01234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01234
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;01ma01234 ?
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