Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2000, sous le n° 00MA02749, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour M. Alain X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société Chabas à lui verser la somme de 22.900, 74 F en réparation de son préjudice corporel, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
2°/ de déclarer la société Chabas responsable de son accident et de la condamner au paiement de la somme de 22.900, 74 F, ainsi qu'aux dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 20 octobre 2004, fixant au 1er janvier 2005 à 16 heures la clôture de l'instruction ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.
Sur la responsabilité :
Considérant que le 19 janvier 1996, vers 19 heures, M. X, personne mal voyante qui sortait d'un magasin d'alimentation situé sur le boulevard André Aune à Marseille, s'est engagé sur ce boulevard pour rejoindre la rue Jules Moulet où il réside ; que, muni de sa canne, il a commencé à traverser la chaussée sans rencontrer d'obstacle, puis est tombé dans une tranchée ouverte à l'occasion d'importants travaux de voirie effectués tout le long du boulevard André Aune ; que cette chute a entraîné des blessures et notamment une fracture du métacarpe de la main droite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chantier était seulement signalé en fin de journée par quelques barrières placées à intervalles très espacés en travers de la tranchée ; que dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'une clôture longitudinale efficace du chantier constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique, qui engage envers M. X la responsabilité de la société Chabas, chargée de l'exécution des travaux de voirie ; que de son côté M. X, qui avait le loisir d'emprunter un passage protégé installé au bas du boulevard Aune, à une quarantaine de mètres du chantier, pour traverser, a commis une grave imprudence en s'en dispensant, de nature à exonérer cette entreprise des deux tiers des conséquences dommageables de son accident ;
Sur la réparation des dommages :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille, que l'état de santé de M. X n'a été consolidé que le 18 avril 1996 ; que ce dernier a dû interrompre son activité salariée entre le 19 janvier 1996 et le 1er avril 1996 et a subi, de ce fait, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées, une perte de salaires s'élevant à 900, 74 F (137, 32 euros) ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence que cet accident a entraînés pour M. X, aux souffrances qu'il a endurées, qualifiées de légères par l'expert, et à l'incapacité permanente partielle qu'il en conserve, évaluée à 2 %, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 3.000 euros, dont 1.500 euros correspondent à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé, sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse de sécurité sociale ;
Considérant que l'accident a, par ailleurs, entraîné des frais médicaux supportés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour un montant non contesté de 2.952, 15 F (450, 05 euros) ; qu'il convient également de retenir cette somme dans le préjudice réparable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global résultant de l'accident subi par M. X le 19 janvier 1996 s'établit à la somme de 3.587, 37 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité entre l'intéressé et la société Chabas, cette dernière doit être condamnée à réparer le tiers de ce préjudice, soit 1.195, 79 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
Considérant que la caisse peut prétendre au remboursement de la totalité de ses frais s'élevant à la somme de 450, 05 euros, qui est inférieure à la part physiologique du préjudice sur laquelle peut s'imputer sa créance en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc de condamner la société Chabas à verser à la caisse ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1997, date d'enregistrement de sa demande indemnitaire ;
Sur les droits de la victime :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de responsabilité laissée à sa charge, les droits de M. X au titre de ses préjudices personnels, après déduction de la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie, s'élèvent à 745, 74 euros ; qu'il y a lieu de condamner la société Chabas à lui verser cette somme ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la société Chabas les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté dans leur intégralité les conclusions indemnitaires qui lui avaient été présentées et a mis à la charge de M. X les frais d'expertise ; que le jugement attaqué doit donc être réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône 150 euros au titre de ses frais de procédure, à la charge de la société Chabas ;
D E C I D E :
Article 1er : La société Chabas est condamnée à verser 745, 74 euros (sept cent quarante cinq euros et soixante-quatorze centimes) à M. X.
Article 2 : La société Chabas est condamnée à verser 450, 05 euros (quatre cent cinquante euros et cinq centimes) à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille, liquidés et taxés par ordonnance du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1997, sont mis à la charge définitive de la société Chabas.
Article 4 : La société Chabas est condamnée à verser 150 euros (cent cinquante euros) à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Alain X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la caisse primaire d'assurance maladie, à la société Chabas et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et à l'expert, M. Chiri.
N° 00MA02749 2