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25/03/2005 | FRANCE | N°00MA02749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 00MA02749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2000, sous le n° 00MA02749, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour M. Alain X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société Chabas à lui verser la somme de 22.900, 74 F en réparation de son préjudice corporel, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

2°/ de déclarer la société Chabas responsabl

e de son accident et de la condamner au paiement de la somme de 22.900, 74 F, ainsi qu'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2000, sous le n° 00MA02749, présentée par Me Alfonsi, avocat, pour M. Alain X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société Chabas à lui verser la somme de 22.900, 74 F en réparation de son préjudice corporel, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

2°/ de déclarer la société Chabas responsable de son accident et de la condamner au paiement de la somme de 22.900, 74 F, ainsi qu'aux dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 20 octobre 2004, fixant au 1er janvier 2005 à 16 heures la clôture de l'instruction ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la responsabilité :

Considérant que le 19 janvier 1996, vers 19 heures, M. X, personne mal voyante qui sortait d'un magasin d'alimentation situé sur le boulevard André Aune à Marseille, s'est engagé sur ce boulevard pour rejoindre la rue Jules Moulet où il réside ; que, muni de sa canne, il a commencé à traverser la chaussée sans rencontrer d'obstacle, puis est tombé dans une tranchée ouverte à l'occasion d'importants travaux de voirie effectués tout le long du boulevard André Aune ; que cette chute a entraîné des blessures et notamment une fracture du métacarpe de la main droite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chantier était seulement signalé en fin de journée par quelques barrières placées à intervalles très espacés en travers de la tranchée ; que dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'une clôture longitudinale efficace du chantier constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique, qui engage envers M. X la responsabilité de la société Chabas, chargée de l'exécution des travaux de voirie ; que de son côté M. X, qui avait le loisir d'emprunter un passage protégé installé au bas du boulevard Aune, à une quarantaine de mètres du chantier, pour traverser, a commis une grave imprudence en s'en dispensant, de nature à exonérer cette entreprise des deux tiers des conséquences dommageables de son accident ;

Sur la réparation des dommages :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille, que l'état de santé de M. X n'a été consolidé que le 18 avril 1996 ; que ce dernier a dû interrompre son activité salariée entre le 19 janvier 1996 et le 1er avril 1996 et a subi, de ce fait, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été versées, une perte de salaires s'élevant à 900, 74 F (137, 32 euros) ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence que cet accident a entraînés pour M. X, aux souffrances qu'il a endurées, qualifiées de légères par l'expert, et à l'incapacité permanente partielle qu'il en conserve, évaluée à 2 %, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 3.000 euros, dont 1.500 euros correspondent à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé, sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse de sécurité sociale ;

Considérant que l'accident a, par ailleurs, entraîné des frais médicaux supportés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour un montant non contesté de 2.952, 15 F (450, 05 euros) ; qu'il convient également de retenir cette somme dans le préjudice réparable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global résultant de l'accident subi par M. X le 19 janvier 1996 s'établit à la somme de 3.587, 37 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité entre l'intéressé et la société Chabas, cette dernière doit être condamnée à réparer le tiers de ce préjudice, soit 1.195, 79 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

Considérant que la caisse peut prétendre au remboursement de la totalité de ses frais s'élevant à la somme de 450, 05 euros, qui est inférieure à la part physiologique du préjudice sur laquelle peut s'imputer sa créance en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient donc de condamner la société Chabas à verser à la caisse ladite somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1997, date d'enregistrement de sa demande indemnitaire ;

Sur les droits de la victime :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de responsabilité laissée à sa charge, les droits de M. X au titre de ses préjudices personnels, après déduction de la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie, s'élèvent à 745, 74 euros ; qu'il y a lieu de condamner la société Chabas à lui verser cette somme ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la société Chabas les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté dans leur intégralité les conclusions indemnitaires qui lui avaient été présentées et a mis à la charge de M. X les frais d'expertise ; que le jugement attaqué doit donc être réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône 150 euros au titre de ses frais de procédure, à la charge de la société Chabas ;

D E C I D E :

Article 1er : La société Chabas est condamnée à verser 745, 74 euros (sept cent quarante cinq euros et soixante-quatorze centimes) à M. X.

Article 2 : La société Chabas est condamnée à verser 450, 05 euros (quatre cent cinquante euros et cinq centimes) à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille, liquidés et taxés par ordonnance du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 1997, sont mis à la charge définitive de la société Chabas.

Article 4 : La société Chabas est condamnée à verser 150 euros (cent cinquante euros) à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 septembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Alain X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la caisse primaire d'assurance maladie, à la société Chabas et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et à l'expert, M. Chiri.

N° 00MA02749 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02749
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : ALFONSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;00ma02749 ?
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