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25/03/2005 | FRANCE | N°00MA02556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 25 mars 2005, 00MA02556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000, sous le n° 00MA02556, présentée pour M. A... X, élisant domicile ...), Mme Y... Maria-Cristina X, élisant domicile ...), B... Rossana X, élisant domicile ... et M. Z... X, élisant domicile ...) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs requêtes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Bonifacio, du département de la Corse du Sud et de l'Etat à

réparer le préjudice lié à l'accident de circulation dont ont été victimes d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000, sous le n° 00MA02556, présentée pour M. A... X, élisant domicile ...), Mme Y... Maria-Cristina X, élisant domicile ...), B... Rossana X, élisant domicile ... et M. Z... X, élisant domicile ...) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs requêtes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Bonifacio, du département de la Corse du Sud et de l'Etat à réparer le préjudice lié à l'accident de circulation dont ont été victimes des membres de leur famille le 20 octobre 1996 sur les falaises de Bonifacio ;

2°/ de condamner solidairement la commune de Bonifacio, le département de la Corse du Sud et l'Etat à réparer leur préjudice moral ;

3°/ de condamner la commune de Bonifacio, le département de la Corse du Sud et l'Etat à leur verser 10.000 F au titre de leurs frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 22 octobre 2004, fixant la clôture de l'instruction au 23 novembre 2004 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me X... pour la commune de Bonifacio,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes indemnitaires des CONSORTS X en retenant notamment que M. Y s'était exposé, en approchant son véhicule du rebord d'une des falaises de Bonifacio, à un danger apparent, contre lequel il lui appartenait de se prémunir, et que l'autorité de police compétente n'avait aucune obligation de signaler l'approche de ce rebord ou d'en interdire l'accès ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ces motifs ne sont nullement contradictoires ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité de ce fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées sur les lieux de l'accident par la gendarmerie nationale, que le véhicule de M. Y, qui circulait de nuit entre le sémaphore de Bonifacio et le Phare de Petrusato, a, pour une raison inconnue, obliqué en direction d'une esplanade naturelle, couverte de petit maquis, qu'il a traversée en diagonale sur une distance de 47 mètres avant de basculer dans le vide avec ses occupants ; que la topographie des lieux ne permet pourtant pas de se méprendre sur la présence des falaises et les dangers relatifs aux risques de chute en s'éloignant du chemin départemental reliant le sémaphore et le phare ; que, dans ces conditions, les falaises ne sauraient être qualifiées d'ouvrage exceptionnellement dangereux, dont la seule existence suffirait à engager la responsabilité du département de la Corse du Sud mis en cause en sa qualité de gestionnaire du chemin, ou à justifier que l'autorité de police compétente ait l'obligation de signaler la dangerosité du site dans lequel, jusqu'alors, aucun accident ne s'était produit ; que les circonstances de cet accident ne permettent pas non plus de l'imputer aux conditions d'entretien du chemin départemental ; qu'en réalité, la cause de l'accident réside exclusivement dans l'imprudence du conducteur du véhicule, qui s'est aventuré de nuit hors de la route en direction des falaises, dont il n'ignorait pas l'existence pour les avoir récemment photographiées à plusieurs reprises à proximité du lieu de l'accident ; qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonifacio et du département de la Corse du Sud présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... X, à Mme Y... Maria-Cristina X, à B... Rossana X, à M. Z... X, à la commune de Bonifacio, au département de la Corse du Sud, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer .

N° 00MA02556 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02556
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : GIUSEPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;00ma02556 ?
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