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24/03/2005 | FRANCE | N°03MA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 03MA01281


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2003 pour M. Bruno X élisant domicile

...) par la SCP Formeaux Prudhomme ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9906799 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui payer la somme de 7 713,26 euros augmentée des intérêts de droit à compter du

28 octobre 1999, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier et rejeté le surplus des conclusions du recours ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Salo

n-de-Provence à lui verser une somme totale de 195 897 euros en réparation de l'ensembl...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2003 pour M. Bruno X élisant domicile

...) par la SCP Formeaux Prudhomme ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9906799 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui payer la somme de 7 713,26 euros augmentée des intérêts de droit à compter du

28 octobre 1999, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier et rejeté le surplus des conclusions du recours ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à lui verser une somme totale de 195 897 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 3 500 euros par application de l'article L. 716-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Salon-de-Provence ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour la société hospitalière d'assurances mutuelles ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 15 avril 2003, le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Salon-de-provence à indemniser

M. X des conséquences dommageables de l'intervention au genou qu'il a subie le

26 août 1994 ; que M. X demande à la Cour de réévaluer les sommes auxquelles le centre a été condamné ; que le centre conclut au rejet de la requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte du certificat délivré par le docteur Benoit le 31 octobre 1995 que l'état de ce genou ne me semble pas compatible avec la reprise d'une profession impliquant des activités physiques ; qu'ainsi, l'état physique de M. X était incompatible avec le maintien du contrat de travail qui le liait à la société méridionale d'équipements sanitaires et sociaux pour laquelle il exerçait la fonction de gardien-jardinier ; que par ailleurs, il résulte du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif qu'aucune invalidité permanente n'est imputable à la faute médicale ; que dès lors, le licenciement subi par M. X le 30 juin 1995, s'il est en rapport avec l'état physique de l'intéressé, ne résulte pas de la faute commise lors de l'opération du 26 août 1994 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les douleurs subies par M. X en raison de la faute médicale ont été chiffrées à 5/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 15 000 euros ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif de Marseille aurait fait une appréciation injuste des préjudices subis par M. X en fixant à 3 000 euros l'indemnisation octroyée au titre des troubles dans les conditions d'existence, et 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique ; que le surplus des conclusions doit dès lors être rejeté ;

Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier de Salon-de-provence à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 5 000 euros à laquelle le Tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence au titre des souffrances endurées est portée à 15 000 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Salon-de-Provence est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Salon-de-Provence, à

M. Bruno X, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurances maladie de Saint-Quentin.

Copie sera adressée à Me Prudhomme, à Me Le Prado, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 03MA01281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01281
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PRUDHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;03ma01281 ?
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