La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | FRANCE | N°03MA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 03MA00965


Vu, I, sous le n° 03MA00965, la requête enregistrée le 16 mai 2003 pour la

SA TCHELEKIAN AUTOMOBILES dont le siège est ... par Me X... ; la SA TCHELEKIAN AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805550 du 10 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujett

ie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et qui ont été mises en recouvrement le
...

Vu, I, sous le n° 03MA00965, la requête enregistrée le 16 mai 2003 pour la

SA TCHELEKIAN AUTOMOBILES dont le siège est ... par Me X... ; la SA TCHELEKIAN AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805550 du 10 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et qui ont été mises en recouvrement le

30 septembre 1997 et la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens ;

2°) de prononcer le dégrèvement desdites cotisations et pénalités ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

....................................................................................................................

Elle soutient que son activité n'a pas consisté à reprendre une activité préexistante, et que l'exécution du jugement comporterait des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire enregistré le 14 août 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à l'admission du sursis à exécution dans la mesure où l'exécution du jugement comporterait des conséquences difficilement réparables ;

Vu, II, sous le n° 03MA00971, la requête enregistrée le 16 mai 2003 pour la

SA TCHELEKIAN AUTOMOBILES par Me X... ; la SA TCHELEKIAN AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805550 du 10 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 et qui ont été mises en recouvrement le

30 septembre 1997 et la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens ;

2°) de prononcer le dégrèvement desdites cotisations et pénalités ;

....................................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n ' 03MA00965 et n°03MA00971 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts, I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à

l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES, créée le 1er octobre 1991 et dont l'activité n'a effectivement débuté qu'en janvier 1992, a bénéficié, à compter du 20 décembre 1991, d'un contrat de concession exclusif de la marque d'automobile FIAT, succédant ainsi, à partir du 1er janvier 1992, à la société Lacanaud qui avait exploité ladite concession jusqu'à cette date sur le même secteur géographique communal ; que cette seule circonstance, qui implique nécessairement le transfert de la clientèle attachée à la marque concédée et, par suite, la reprise de l'activité de la société Lacanaud, suffit à établir que la société requérante a été créée pour la reprise d'une activité préexistante, alors même qu'elle aurait pris en location des locaux neufs, aurait équipé de matériels et mobiliers neufs les locaux commerciaux et aurait engagé seulement deux anciens salariés de la société Lacanaud qui n'aurait par ailleurs jamais cessé son exploitation ; que, par suite, la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES, ne pouvant, en vertu des dispositions précitées, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par ces mêmes dispositions, n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées susvisées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SA TCHELEKIAN AUTOMOBILES sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TCHELEKIAN AUTOMOBILES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me X....

Nos 03MA00965, 03MA00971 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00965
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;03ma00965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award