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24/03/2005 | FRANCE | N°02MA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02MA01721


Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 août 2002, sous le numéro 02MA01721, présentée pour la société X, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ...), par Mes Ribières et Andrieu ; la société X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9702054-9702055 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1990 et 1991 et des

pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits complémentaires...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 19 août 2002, sous le numéro 02MA01721, présentée pour la société X, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ...), par Mes Ribières et Andrieu ; la société X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9702054-9702055 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1993 ;

- d'ordonner le sursis à exécution du dit jugement ;

- de prononcer la décharge des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

.............

Vu 2°) la requête, enregistrée le 21 août 2002, sous le numéro 02MA01811, présentée par la société X, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ...), représentée par son gérant en exercice ; la société X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9702054-9702055 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 1990 et 1991 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1993 ;

- d'ordonner le sursis à exécution du dit jugement ;

- de prononcer la décharge des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

de moyens sérieux fait défaut ;

Vu le mémoire, présenté le 17 septembre 2003, par la société X qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 24 octobre 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire, présenté le 14 avril 2004 par la société X qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, présenté le 30 novembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions précédentes ;

Vu le mémoire, présenté le 24 décembre 2004, par la société X qui demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

-et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Vu en date du 24 février 2005 la note en délibéré présentée par M. X ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA01721 et n° 02MA01811, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02MA01721 :

Considérant que, notamment par un acte enregistré le 7 septembre 2002 au greffe, la société X a demandé à la Cour de ne retenir que les mémoires présentés par ses soins, et de considérer les mémoires déposés par le cabinet Fidal comme nuls et non avenus ; qu'ainsi, la société X doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de l'instance n° 02MA01721 introduite par Mes Ribières et Andrieu du cabinet Fidal ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur la requête n° 02MA01811 :

Considérant que par un acte enregistré le 24 décembre 2004 au greffe, la société X a demandé à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer au titre de l'instance susvisée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société X ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions des requêtes n° 02MA01721 et 02MA01811.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est, au trésorier-payeur général du Gard et à la société d'avocats Fidal.

Nos 02MA01721, 02MA01811 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01721
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : STE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;02ma01721 ?
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