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24/03/2005 | FRANCE | N°01MA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01MA02658


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2001 et les mémoires complémentaires en date des 16 janvier et 7 mars 2002 pour Mme Anne-Marie X élisant domicile ..., par la SELARL PLMC ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0005516 en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de renvoyer

l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) de prononcer le sursis à exécutio...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2001 et les mémoires complémentaires en date des 16 janvier et 7 mars 2002 pour Mme Anne-Marie X élisant domicile ..., par la SELARL PLMC ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0005516 en date du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 200 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée par M. et Mme Anne-Marie X le 4 janvier 1996 a fait l'objet d'une décision le 24 juin 1999 ; que le pli notifiant cette décision lui a été présenté le 29 juin 1999 ; que, dès lors, sa requête enregistrée au tribunal administratif le 28 novembre 2000 était tardive au regard des dispositions de l'article R 199.1 du livre des procédures fiscales ; que, si la requérante fait valoir que son mari était hospitalisé et qu'elle était auprès de lui à la date de la réception du pli mentionné ci-dessus, elle n'apporte pas la preuve que la personne ayant apposé sa signature sur les accusés de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli qui leur était destiné ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la notification en cause aurait été opérée irrégulièrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, la décision de rejet de la réclamation présentée par l'avocat de M. et Mme X ayant été notifiée au domicile du contribuable le 29 juin 1999, la demande présentée par Mme X le 5 décembre 2000 devant le Tribunal administratif de Montpellier était tardive ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de Mme Anne-Marie X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la SELARL PLMC, au directeur des services fiscaux du sud-est et au trésorier payeur général d'Elne.

N° 012658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02658
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABINET PLMC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;01ma02658 ?
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