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24/03/2005 | FRANCE | N°01MA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01MA02430


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...), par Me Farriol ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9702836 en date du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Paul Reig , du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de THUIR et du docteur Y à leur payer solidairement la somme de 200 000 francs, en réparation du préjudice moral consécutif au décès de leur fille Marie-Nadine, ainsi que la somm

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...), par Me Farriol ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9702836 en date du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Paul Reig , du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de THUIR et du docteur Y à leur payer solidairement la somme de 200 000 francs, en réparation du préjudice moral consécutif au décès de leur fille Marie-Nadine, ainsi que la somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- de condamner la maison de retraite Paul Reig et le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory à leur verser une somme globale de 200 000 francs ;

- de condamner la maison de retraite Paul Reig et le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory à leur verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier spécialisé de THUIR ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Marie-Nadine X souffrant d'une pathologie du caractère avec débilité psycho-affective, aggravée par un accident neurologique en 1987, a été admise à séjourner à titre dérogatoire à la maison de retraite Paul Reig à compter du 6 décembre 1994, dans le cadre d'une réinsertion progressive décidée par le médecin psychiatre du centre hospitalier spécialisé de Thuir, où elle avait été précédemment suivie depuis le 7 novembre 1994 ; que le 5 février 1995, l'intéressée s'est défenestrée et n'a pas survécu à ses blessures ; que ses parents ont recherché la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Thuir, du praticien hospitalier ayant décidé du placement et de la maison de retraite Paul Reig ; que par un jugement en date du 6 juin 2001, dont ils relèvent appel, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de THUIR :

Considérant qu'eu égard aux éléments du dossier médical de Mlle X obtenus auprès des très nombreux établissements où l'intéressée avait été admise depuis 1987, par le praticien hospitalier l'ayant suivi lors de son séjour, ce dernier n'a commis aucune erreur de diagnostic et de thérapeutique en décidant son hébergement hors d'une structure psychiatrique, en l'absence notamment de tout antécédent suicidaire ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier spécialisée de Thuir ne saurait être engagée ;

Sur la responsabilité de la maison de retraite Paul Reig , et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de Mlle X justifiait l'exercice d'une surveillance particulière ; qu'en particulier, ainsi qu'il a déjà été dit, aucune tendance suicidaire n'avait été signalée ou décelée ; que ni les parents de l'intéressée, ni le médecin psychiatre ayant décidé de son hébergement en maison de retraite, n'avaient signalé la nécessité de prendre des précautions spéciales à son égard ; qu'ainsi, aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à l'établissement ; qu'en outre, la circonstance que l'établissement, ayant normalement vocation à héberger des personnes âgées, ait accepté l'hébergement de Mlle X à titre dérogatoire, en raison de son jeune âge, ne saurait constituer une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de la maison de retraite Paul Reig ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la maison de retraite Paul Reig et du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir à leur payer solidairement la somme de 200 000 francs, en réparation du préjudice moral consécutif au décès de leur fille Marie-Nadine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la maison de retraite Paul Reig tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite Paul Reig sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier spécialisé de Thuir et à la maison de retraite Paul Reig .

Copie en sera adressée à Me Farriol, à Me Le Prado, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 01MA02430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02430
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FARRIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;01ma02430 ?
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