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24/03/2005 | FRANCE | N°01MA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01MA01180


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 pour M. Eric X et Mme Carole Y et leur fille mineure Samantha X, élisant domicile ... , par Me Monneret, ; M. X et Mme Y et leur fille mineure Melle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602427 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique de Marseille à leur verser la somme de 250 000 F pour chacun des parents, la somme de 11 000 000 F pour leur enfant avec capitalisation des intérêts en réparation des pr

éjudices nés de l'hospitalisation le 6 novembre 1994 à l'Hôpital ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 pour M. Eric X et Mme Carole Y et leur fille mineure Samantha X, élisant domicile ... , par Me Monneret, ; M. X et Mme Y et leur fille mineure Melle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602427 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique de Marseille à leur verser la somme de 250 000 F pour chacun des parents, la somme de 11 000 000 F pour leur enfant avec capitalisation des intérêts en réparation des préjudices nés de l'hospitalisation le 6 novembre 1994 à l'Hôpital de la Timone à 18 heures de leur enfant et la somme de 50 000 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, d'autre part, mis à leur charge les frais des deux expertises ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à leur verser lesdites sommes ;

3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à leur verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Borgel substituant Me Monneret pour M. X et Mme Y et de Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'Assistance Publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise déposés le 24 juillet 1996 et le 1er août 2000, que la jeune Samantha X, âgée de 2 mois, est amenée le 6 novembre 1994 au service des urgences de l'hôpital de La Timone à Marseille à 20 heures par ses parents qui avaient relevé son comportement anormal manifesté par des gémissements et des mouvements bizarres de la tête à partir de 18 heures ; qu'à son arrivée, elle est examinée par un médecin qui, après un examen normal, note simplement une hypothermie à 36,2°, sans malaises, l'enfant étant parfaitement consciente avec pouls à 135, et une saturation en oxygène à 97 ; que le même médecin décrit une enfant choquée avec des extrémités froides, ballonnée, paraissant anémique mais avec examen neurologique strictement normal ; que l'échographie cérébrale réalisée s'avère normale, tandis qu'une échographie abdominale montre une distension des anses digestives avec stases liquidiennes intestinales et stase gastrique et que le seul examen biologique pratiqué montre une discrète hypoglycémie ; que le même médecin conduit Samantha accompagnée de ses parents dans le service du Professeur Giraud à 21 heures 30 pour être surveillée durant la nuit, la mère restant avec son enfant ; que pendant la nuit, l'enfant est examinée à deux reprises par l'interne de garde qui a seulement décelé une gastro-entérite ; qu'à 7 heures 30, l'enfant est retrouvée geignant, pâle et le teint grisâtre et l'interne décide alors de placer une perfusion et de mettre l'enfant sous oxygène et sous antibiotiques ; qu'à 9 heures 30 elle a été transférée dans l'unité de soins intensifs où l'on a constaté qu'elle avait perdu 8 % de son poids et la présence de convulsions hémicorporelles droites ; que les examens sanguins ont permis de diagnostiquer une défaillance polyviscérale, alors que les électroencéphalogrammes ont démontré une souffrance cérébrale et un scanner des lignes probables d'anoxo-ischémie ; que l'enfant, qui a ensuite été transférée dans un service de neurologie infantile, demeurait au cours de l'année atteinte de très graves troubles neuromoteurs et présente une incapacité permanente partielle de 80 % ;

Considérant que les parents de la jeune Samantha soutiennent que l'anoxie cérébrale a eu lieu après son admission à l'hôpital et imputent cet état à des fautes commises au cours de l'hospitalisation tandis que l'Assistance publique de Marseille, reprenant sur ce point les dires à l'expert du chef de service de soins intensifs, fait valoir que l'état de l'enfant est imputable à une mort subite manquée antérieure à l'hospitalisation dont les effets ont été masqués par une période de latence de douze heures et qu'aucune faute n'a été commise ;

Considérant que, selon l'opinion exprimée par l'expert dans son premier rapport, rien dans l'histoire clinique nous permet en l'état d'affirmer quand a eu lieu l'anoxie et l'ischémie cérébrale ayant entraîné les séquelles que présentent Samantha actuellement ; que cette opinion a été réitérée dans son second rapport selon lequel il est difficile de dire si cette anoxie est survenue avant ou durant l'hospitalisation ; que, toutefois, durant l'hospitalisation, l'état de la jeune Samantha a été jugé normal par un médecin au vu d'un examen neurologique et d'une échographie cérébrale, ainsi qu'à deux reprises par un interne, même si l'expert relève que certains examens et procédés de surveillance n'ont pas été mis oeuvre ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de M. X et Mme Y ; qu'il y a lieu, par suite, d' ordonner une nouvelle expertise afin, en premier lieu, de décrire l'état de Samantha X, avant son hospitalisation, en deuxième lieu, de décrire les diagnostics posés, la surveillance mise en oeuvre, les examens pratiqués et les soins dispensés, en troisième lieu, de donner son avis sur cette surveillance, ces examens, ces diagnostics et soins au regard des règles de l'art, en quatrième lieu, d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état actuel de Samantha X, en cinquième lieu de déterminer les causes de son état et de déterminer, dans l'hypothèse d'une anoxie cérébrale, à quel moment a eu lieu cette anoxie, en sixième lieu, si l'anoxie a eu lieu pendant l'hospitalisation, d'indiquer si une surveillance, des examens et un diagnostic et des soins appropriés auraient permis d'éviter cette anoxie ou d'en limiter les effets, en septième lieu, si l'anoxie a eu lieu avant l'hospitalisation, d'indiquer si une surveillance, des examens, un diagnostic et des soins appropriés auraient permis d'en limiter les effets, en huitième lieu, d'indiquer si la surveillance, les examens, les diagnostics et des soins apportés à Samantha X ont aggravé son état ou l'ont privée d'une chance de recours à une thérapie appropriée, notamment au regard du délai dans lequel elle a été transférée dans le service de soins intensifs de l'hôpital, en neuvième lieu, de décrire l'état de Samantha X et, le cas échéant, de donner son avis sur les conséquences dommageables, sur l' aggravation de son état et les préjudices qui résulteraient de son hospitalisation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X et Mme Y, procédé à une expertise en vue de :

- en premier lieu, de décrire l'état de Samantha X, avant son hospitalisation,

- en deuxième lieu décrire les diagnostics posés, la surveillance mise en oeuvre, les examens pratiqués et les soins dispensés,

- en troisième lieu, de donner son avis sur cette surveillance, ces examens, ces diagnostics et soins au regard des règles de l'art,

- en quatrième lieu, d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état actuel de Samantha X,

- en cinquième lieu de déterminer les causes de son état, de déterminer, dans l'hypothèse d'une anoxie cérébrale, à quel moment a eu lieu cette anoxie,

- en sixième lieu, si l'anoxie a eu lieu pendant l'hospitalisation, d'indiquer si une surveillance, des examens et un diagnostic et des soins appropriés auraient permis d'éviter cette anoxie ou d'en limiter les effets,

- en septième lieu, si l'anoxie a eu lieu avant l'hospitalisation, d'indiquer si une surveillance, des examens, un diagnostic et des soins appropriés auraient permis d'en limiter les effets,

- en huitième lieu, d'indiquer si la surveillance, les examens, les diagnostics et des soins apportés à Samantha X ont aggravé son état ou l'ont privé d'une chance de recours à une thérapie appropriée, notamment au regard du délai dans lequel elle a été transférée dans le service de soins intensifs de l'hôpital,

- en neuvième lieu, de décrire l'état de Samantha X et, le cas échéant, de donner son avis sur les conséquences dommageables, sur l' aggravation de son état et les préjudices qui résulteraient de son hospitalisation.

Article 2 : Le collège de trois experts sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et Mme Y, à l'Assistance Publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Monneret, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 0101180 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01180
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MONNERET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;01ma01180 ?
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