Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001, présentée pour la SARL MEUBLES ET DECORATIONS, dont le siège social ... à Salon de Provence (13300), représentée par son gérant en exercice, par Me Claude Gas ; la société demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 9701884 en date du 9 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992, et, d'autre part, à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis en recouvrement le 30 avril 1996 ;
- de prononcer la décharge de ces cotisations et suppléments ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,
- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ; qu'aux termes de l'article R.411-1 du livre IV du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'en se bornant à se référer aux moyens de fait et de droit développés en première instance et notamment son mémoire du 7 juin 1996 joint en appel, la SARL MEUBLES ET DECORATIONS ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui et ne satisfait donc pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R.411-1 précité ; que, par suite, le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL MEUBLES ET DECORATIONS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MEUBLES ET DECORATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est, et à Me X....
N° 01MA00063 2