Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Parracone ; Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Grasse a refusé l'imputabilité au service de la cophose droite dont elle souffre ;
- de désigner un expert en vue de faire droit à sa demande de première instance ;
- de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 1.525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X soutient que les difficultés auxquelles elle se heurtait à l'époque où l'expertise aurait dû se dérouler ne lui ont pas permis de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal , elle n'apporte, dans sa requête comme dans son mémoire complémentaire, aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, elle n'établit pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a relevé qu'en ne communiquant pas au tribunal sa nouvelle adresse, Mme X avait rendu les opérations d'expertise impossibles et n'avait, par suite, pas mis le tribunal à même de statuer sur l'imputabilité au service de la pathologie dont elle faisait état dans sa demande ; que dès lors que ladite imputabilité déterminait l'issue du litige, le tribunal a pu, à bon droit, rejeter pour ce motif la requête présentée devant lui par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Grasse a refusé l'imputabilité au service de la cophose droite dont elle souffre ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Centre hospitalier de Grasse et au ministre de la santé et de la protection sociale.
03MA00190
2
vs