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22/03/2005 | FRANCE | N°03MA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 03MA00190


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Parracone ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Grasse a refusé l'imputabilité au service de la cophose droite dont elle souffre ;

- de désigner un expert en vue de faire droit à sa demande de première instance ;

- de condamner le centre hospitalier

de Grasse à lui verser la somme de 1.525 euros au titre des frais exposés et non ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée pour Mme Annick X, élisant domicile ..., par Me Parracone ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Grasse a refusé l'imputabilité au service de la cophose droite dont elle souffre ;

- de désigner un expert en vue de faire droit à sa demande de première instance ;

- de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 1.525 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X soutient que les difficultés auxquelles elle se heurtait à l'époque où l'expertise aurait dû se dérouler ne lui ont pas permis de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal , elle n'apporte, dans sa requête comme dans son mémoire complémentaire, aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, elle n'établit pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a relevé qu'en ne communiquant pas au tribunal sa nouvelle adresse, Mme X avait rendu les opérations d'expertise impossibles et n'avait, par suite, pas mis le tribunal à même de statuer sur l'imputabilité au service de la pathologie dont elle faisait état dans sa demande ; que dès lors que ladite imputabilité déterminait l'issue du litige, le tribunal a pu, à bon droit, rejeter pour ce motif la requête présentée devant lui par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 décembre 1996 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Grasse a refusé l'imputabilité au service de la cophose droite dont elle souffre ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Grasse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Centre hospitalier de Grasse et au ministre de la santé et de la protection sociale.

03MA00190

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00190
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PARRACONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;03ma00190 ?
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