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22/03/2005 | FRANCE | N°01MA02364

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA02364


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour M. Jean-Gabriel X, élisant domicile ... par Me Durand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi présenté contre l'arrêt de la c

our d'appel d'Aix-en-Provence infirmant le jugement par lequel le Tribunal correctionnel de To...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001, présentée pour M. Jean-Gabriel X, élisant domicile ... par Me Durand ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi présenté contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirmant le jugement par lequel le Tribunal correctionnel de Toulon l'avait relaxé ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par son jugement avant dire droit du 5 avril 2001, le Tribunal administratif de Bastia a ordonné au ministre de l'intérieur la production de pièces qu'il jugeait utiles pour se prononcer sur la requête de M. X ; que le tribunal a reçu le 1er juin 2001 un ensemble de pièces produites par le ministre de l'intérieur et incluant des pièces expressément désignées par le jugement précité ; que M. X soutient, sans que cette affirmation soit contredite par les pièces du dossier, que les documents ainsi produits par le ministre de l'intérieur ne lui ont pas été communiqués ; que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par son arrêté en date du 11 janvier 1999, le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de M. X, capitaine de police et officier de police judiciaire, au motif que, d'une part, celui-ci a entretenu, à l'insu de sa hiérarchie, des relations personnelles et amicales suivies avec des malfaiteurs fichés au grand banditisme et que, d'autre part, il a été dénoncé, par deux de ses collègues de travail à l'occasion d'une enquête judiciaire les concernant, comme informateur habituel et rémunéré de ces malfaiteurs ;

Considérant que, par un arrêt en date du 29 janvier 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en appel sur les poursuites pénales engagées contre M. X et cinq autres prévenus à raison de divers faits dont ceux qui ont donné lieu à la sanction en litige, a notamment retenu d'une part que M. X reconnaît avoir présenté à M. Nicoli, alors capitaine de police comme lui, M. Pascal, d'autre part que M. X connaissait la qualité de délinquant de M. Pascal, et les a mis en relation pour permettre la corruption passive de l'officier de policier en cause ; que si la cour a relaxé M. X du délit de corruption, la matérialité des faits n'étant pas établie, elle l'a condamné pour complicité, par aide et assistance, de la corruption active de M. Nicoli ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des faits constatés par l'arrêt précité auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée, bien que cet arrêt ait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, que la réalité d'une amitié personnelle et amicale, en connaissance de cause, avec un malfaiteur fiché au grand banditisme, M. Pascal ayant été condamné en 1995 pour trafic de stupéfiants, est établie ; que M. X s'est rendu coupable, en relation directe avec les liens entretenus avec cette personne, de complicité du délit de corruption active pratiqué par cet individu ; que la réalité d'une relation suivie avec M. Ben Mohamed, également délinquant notoire, ressort également de l'arrêt précité ; qu'ainsi, alors même que le rôle d'informateur habituel et rémunéré de malfaiteurs n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait décidé, eu égard aux fonctions exercées par M. X, la même sanction s'il ne s'était prononcé que sur le premier grief énoncé dans la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi de M. X, que la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Bastia et tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA02364

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02364
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CABINET DURAND ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma02364 ?
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