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22/03/2005 | FRANCE | N°01MA02115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA02115


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001, présentée pour Mlle Marie-Noëlle X, élisant domicile ...), par Me Simeoni ; Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-00165, 99-00166, 99-00167, 99-00643 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à :

1°) l'annulation de la décision du proviseur du lycée Jean Nicoli en date du 16 juin 1998 refusant de réunir le conseil des délégués élèves, conformément aux dispositions du décret du 30 août 1985, modifié, et de la décision implicite de rejet du recours hi

érarchique formé auprès du recteur d'académie ;

2°) l'annulation des décisio...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001, présentée pour Mlle Marie-Noëlle X, élisant domicile ...), par Me Simeoni ; Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-00165, 99-00166, 99-00167, 99-00643 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à :

1°) l'annulation de la décision du proviseur du lycée Jean Nicoli en date du 16 juin 1998 refusant de réunir le conseil des délégués élèves, conformément aux dispositions du décret du 30 août 1985, modifié, et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé auprès du recteur d'académie ;

2°) l'annulation des décisions du proviseur convoquant une réunion de la commission permanente le 16 juin 1998 et le conseil d 'administration le 12 décembre 1998 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre ces décisions ;

3°) l'annulation de la décision du proviseur en date du 16 juin 1998 refusant de la convoquer aux réunions précitées de la commission permanente et du conseil d'administration ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé auprès du recteur d'académie ;

4°) l'annulation de la décision du proviseur du lycée en date du 3 novembre 1998 procédant à une nouvelle répartition des services entre les conseillers principaux d'éducation et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé auprès du recteur d'académie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié, relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.611-7 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les agents publics n'ont, en principe, pas d'intérêt à agir à l'égard des mesures d'organisation du service, à l'exception de celles d'entre elles qui porteraient atteinte à leurs droits ou prérogatives ou seraient susceptibles d'affecter leurs conditions de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret, susvisé, du 12 août 1970, modifié, relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation : Sous l'autorité du chef d'établissement ...les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation exercent leurs responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie scolaire, organisent le service et contrôlent les activités des personnels chargés des tâches de surveillance. Ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d'orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d'orientation. ;

Considérant, en premier lieu, que, par demande enregistrée sous le n° 99-0167 au greffe du Tribunal administratif de Bastia, Mlle X a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du refus verbal du proviseur du lycée Jean Nicoli, en date du 12 décembre 1998, de réunir à nouveau le conseil des délégués élèves, ainsi que de la décision implicite de rejet qui résulterait du silence gardé par le recteur d'Académie sur le recours hiérarchique exercé par l'intéressée ; que la requérante déclare elle-même agir pour le respect des textes réglementaires régissant la concertation avec les élèves ; qu'à supposer même que les actes attaqués constituent des décisions faisant grief et non de simples mesures d'ordre intérieur, Mlle X ne justifie pas, en sa qualité de conseiller principal d'éducation, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour attaquer de tels actes devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là qu'une telle demande était irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que par demande enregistrée sous le n° 99-165 au greffe du Tribunal administratif de Bastia, Mlle X a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de décisions du chef d'établissement portant convocation à des réunions de la commission permanente et du conseil d'administration, respectivement les 16 et 22 juin 1998, au motif que l'absence de réunion préalable du conseil des délégués élèves rendrait illégales les dites convocations ; que de telles mesures de convocation sont, à elles seules, insusceptibles de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, dans le cadre de la demande enregistrée sous le n° 99-643, la note du proviseur de l'établissement aux conseillers d'éducation en date du 3 novembre 1998, qui fait seule l'objet de conclusions en annulation, ne constitue qu'une proposition de nouvelle répartition des services ne faisant pas grief à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté l'ensemble de ses demandes en annulation ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

r,

01MA02115

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02115
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SIMEONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma02115 ?
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