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22/03/2005 | FRANCE | N°01MA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA01291


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Cohen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mars 2001 en tant qu'il a limité à la somme de 27 150,69 F (4139,10 euros) la réparation du préjudice né de l'absence de rémunération pendant la période de l'éviction illégale et d'annuler l'article 4 dudit jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa requête ;

2°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de

53 153,97 F (8103,27 euros) augmentée des intérêts légaux à compter du 20 octobre 19...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Cohen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mars 2001 en tant qu'il a limité à la somme de 27 150,69 F (4139,10 euros) la réparation du préjudice né de l'absence de rémunération pendant la période de l'éviction illégale et d'annuler l'article 4 dudit jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa requête ;

2°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 53 153,97 F (8103,27 euros) augmentée des intérêts légaux à compter du 20 octobre 1997 au titre du préjudice né de l'absence de rémunération pendant la période de l'éviction illégale, 20 000 F (3048,98 euros) au titre de la diminution des allocations chômage auxquelles il pouvait prétendre et 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

3°) de condamner la commune de Vitrolles à verser à l'ASSEDIC la somme de 78 644,54 F (11 989,28 euros) ;

....................................................................................................... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2003, présenté pour la commune de Vitrolles ; la commune conclut au rejet de la requête et demande que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le licenciement de M. X était justifié et ne saurait justifier l'octroi d'une indemnisation supérieure à celle accordée par le tribunal ;

- les textes alors applicables ne donnent pas droit à M. X au paiement de congés payés ;

- les compléments de rémunération, notamment IHTS et indemnités pour travail de nuit ou les week-end, ne sont dus qu'après service fait ;

Vu la lettre en date du 26 janvier 2005, informant les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être, en ce qui concerne les conclusions relatives à l'ASSEDIC, fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Cohen pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'ASSEDIC :

Considérant que M. X n'a pas qualité pour présenter des conclusions au nom de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X et tendant à ce que la Cour condamne la commune de Vitrolles à reverser à l'ASSEDIC les sommes qu'il a perçues à la suite de son licenciement illégal sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'indemnisation :

Considérant que la décision par laquelle la commune de Vitrolles a licencié M. X a été annulée le 5 novembre 1998 par un jugement devenu définitif ; que M. X fait appel du jugement du 29 mars 2001 en tant que le tribunal a limité à la somme de 27 150,69 F (4139,10 euros) la réparation du préjudice né de l'absence de rémunération pendant la durée de l'éviction illégale et a rejeté le surplus de sa requête ;

Considérant, d'une part, que les compléments de rémunération perçus au titre d'heures complémentaires, heures de nuit et week-end travaillés résultent de l'exercice effectif desdites prestations selon les besoins réels du service et ne peuvent, par suite et contrairement à ce que M. X soutient, être pris en considération au titre de la perte de revenus consécutive au licenciement annulé ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que, s'il n'avait pas été mis fin prématurément et illégalement à son contrat à durée déterminée, il eut perçu à l'issue de celui-ci des indemnités de chômage supérieures à celles qu'il a perçues et demande, à ce titre, que la commune de Vitrolles soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 F ( 3048,98 euros) ; que ces conclusions sont en tout état de cause nouvelles en appel et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 27 150,69 F (4139,10 euros) la réparation du préjudice né de l'absence de rémunération pendant la durée de son éviction illégale et a rejeté le surplus de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vitrolles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vitrolles tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitrolles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Vitrolles et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

01MA01291

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01291
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma01291 ?
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