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22/03/2005 | FRANCE | N°00MA01312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 00MA01312


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel Saint Come, grand rue Jean Moulin à Montpellier (340000), par Me Pierchon ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 5 mai 1995 par laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER avait licencié M. X, d'autre part, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MON

TPELLIER à verser une indemnité de 85.305 F à l'épouse et aux enf...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel Saint Come, grand rue Jean Moulin à Montpellier (340000), par Me Pierchon ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 5 mai 1995 par laquelle la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER avait licencié M. X, d'autre part, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER à verser une indemnité de 85.305 F à l'épouse et aux enfants de M. X, entre temps décédé, en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie par leur époux et père et, enfin, sursis à statuer sur la demande de versement d'un capital-décès aux fins, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, de produire le contrat de prévoyance conclu avec le groupe Mornay et de préciser, dans le cas où une cotisation serait prévue par agent pour le risque décès, si elle avait poursuivi ou interrompu le versement des cotisations concernant M. X et, dans cette dernière hypothèse, la date d'interruption de ces cotisations ;

- de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. X reprises par ses héritiers dans le cadre de l'instance n° 95-2048 et les conclusions présentées par les héritiers de M. X dans le cadre de l'instance n° 97-3310 ;

......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Monsanat, substituant Me Pierchon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du licenciement du 5 mai 1995 :

Considérant qu'il est constant que, après que le licenciement pour faute de M. X daté du 5 juillet 1994 a été annulé par un jugement en date du 15 mars 1995, jugement qui sera ensuite confirmé par la Cour administrative de Bordeaux dans son arrêt du 3 juillet 1996, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER a prononcé, par la décision susvisée du 5 mai 1995, le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté mettant fin aux fonctions de M. X a été motivé par un ensemble de faits qui, bien que présentés comme établissant son inaptitude professionnelle, étaient en réalité pour la plupart constitutifs de fautes disciplinaires ; que notamment, le grief relatif à la dissimulation de l'évolution négative des relations de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER avec l'entreprise Neiman Marcus aux Etats-Unis, présenté comme justifiant à lui-seul le licenciement de M. X, s'il est de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire dans la mesure où sa matérialité serait entièrement établie et dès lors que le contexte ne priverait pas les faits de la gravité alléguée, n'établit aucune insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que pour le reste, la décision attaquée mentionne essentiellement des refus opposés par M. X à des demandes de la chambre requérante ; que ces refus répétés, à les supposer établis, sont sans rapport avec l'aptitude professionnelle de M. X ; que la partie des griefs susceptibles d'être rattachés à une insuffisance professionnelle ne saurait suffire à justifier le prononcé du licenciement en cause ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle susvisée ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que, d'une part, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER n'apporte aucun élément de nature à établir que l'indemnisation accordée par le jugement attaqué en ce qui concerne le préjudice né de l'absence de rémunération est excessive ; que, d'autre part, la condamnation de la chambre requérante à réparer le préjudice relatif au capital décès a été prononcée par un jugement du 22 mai 2003 devenu définitif dès lors que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER a contesté ledit jugement par une requête, enregistrée sous le n° 03MA011467, rejetée comme irrecevable en tant que présentée après l'expiration des délais de recours concernant ce jugement ; qu'ainsi, l'ensemble des conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes des consorts X :

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, omis de statuer sur les conclusions des consorts X présentées dans le cadre de l'instance n° 97-3310 relatives au préjudice moral et n'a pas réservé, en ce qui concerne ce préjudice, le surplus des conclusions de cette requête à l'issue de la mesure d'instruction relative à un autre chef de préjudice qu'il ordonnait ; qu'ainsi, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ne peut être regardée comme ayant fait appel du jugement en ce qui concerne ce préjudice pour lequel elle n'était pas condamnée ; que par suite les conclusions précitées présentées par les consorts X le 7 novembre 2000, après l'expiration du délai de recours contre ce jugement, sont sur ce point irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que les consorts X, qui admettent expressément l'évaluation du préjudice de carrière sur lequel le tribunal a statué, se bornent, s'agissant de l'indemnisation au titre du préjudice relatif au capital décès, à rappeler devant la Cour leurs conclusions dont le tribunal demeurait saisi du fait de la mesure d'instruction ordonnée avant dire droit et relative à ce chef de préjudice ; que ledit tribunal ayant statué sur ces conclusions par un jugement en date du 22 mai 2003 que les consorts X n'ont pas contesté et qui est devenu définitif, les conclusions se rapportant à ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER à payer aux consorts X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER versera aux consorts X la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, à Mme Maryse X, M. Jean-Claude X, M. Loïc X, M. Yannick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

00MA01312

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01312
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : PIERCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;00ma01312 ?
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