Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01900, présentée pour M. Hassan X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour d'une part, de réformer le jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et, d'autre part, d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Chevrot-Lacaux, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour contester le jugement précité, M. X soutient qu'il disposait à la date du refus préfectoral attaqué, d'un emploi à temps plein en qualité d'agent de sécurité lui procurant des ressources mensuelles supérieures au SMIC ; qu'il produit à l'appui de cette allégation un bulletin de salaire daté du 28 octobre 1999, lequel établit, par l'indication des rémunérations annuelles cumulées qu'il comporte, que l'intéressé était salarié à plein temps de la Société Critérium Méditerranéen depuis plusieurs mois sous contrat à durée indéterminée et bénéficiait d'un salaire mensuel au moins équivalent au SMIC ; que le montant du salaire
ainsi perçu doit le faire regarder comme justifiant, à la date de la décision de refus de titre de séjour, des conditions de ressources déterminées par l'article 12, § 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'exactitude matérielle de ces faits n'étant pas contestée par le ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de défense devant la Cour, alors même que l'insuffisance des ressources de l'intéressé constitue le seul motif de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 27 septembre 1999 par le préfet des Bouches-du-Rhône, le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2002 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 1999 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 02MA01900 2
mp