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21/03/2005 | FRANCE | N°02MA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02MA00748


Vu le recours enregistré le 25 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA00748, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2002 en tant qu'il a annulé son arrêté du 25 septembre 2001 prononçant l'expulsion de M. X et l'a condamné à verser à M. X la somme de 609 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

2°) de rejete

r la demande de M X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu le recours enregistré le 25 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA00748, présentée pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 février 2002 en tant qu'il a annulé son arrêté du 25 septembre 2001 prononçant l'expulsion de M. X et l'a condamné à verser à M. X la somme de 609 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande de M X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. X le 25 septembre 2001 sur le fondement de l'article 26-b de l'ordonnance précité ; que par jugement du 26 février 2002 dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un plein contrôle de la condition tenant à l'impérieuse nécessité ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est, par suite fondé à soutenir que le tribunal administratif s'en est à tort tenu à exercer un contrôle restreint sur l'appréciation des faits et a ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable d'usage de chèque contrefait ou falsifié et de contrefaçon ou falsification de chèque en mars 1996 ainsi que d'un viol le 25 août 1996, pour lequel il a été condamné à une peine de 6 années de réclusion criminelle par un arrêt de la Cour d'assises du Doubs du 1er avril 1999 ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que la matérialité de ces faits soit discutée ; que, par suite, eu égard au comportement de M. X qui persiste notamment à nier la gravité de ses actes, et dont l'impulsivité et la violence s'inscrivent, selon les rapports des psychiatres, dans le fonctionnement habituel de sa personnalité, accentuées par un état d'imbibition alcoolique et alors même que l'intéressé n'était pas défavorablement connu des services de police et de gendarmerie et quel qu'ait été son comportement durant son incarcération, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a pu légalement considérer que son expulsion revêtait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été pris environ douze mois après la sortie de prison de M. X n'est pas, alors même qu'aucune procédure n'a été engagée à son encontre au cours de cette période, de nature à faire regarder l'expulsion comme ne répondant plus à une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'une telle nécessité pour annuler l'arrêté du ministre du 25 septembre 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille à l'encontre de l'arrêté litigieux du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, vit en France depuis l'âge de 2 ans, que toute sa famille y réside et qu'il a peu d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité ; que, cependant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté d'expulsion en litige ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Driss X.

N° 02MA00748 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00748
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-21;02ma00748 ?
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