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15/03/2005 | FRANCE | N°02MA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 02MA02534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

24 décembre 2002, sous le n° 02MA02534, présentée pour M. Raphaël X, demeurant ..., par Me Sanguinetti, avocat ;

M. Raphaël X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 mai 1998 autor

isant son licenciement ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

24 décembre 2002, sous le n° 02MA02534, présentée pour M. Raphaël X, demeurant ..., par Me Sanguinetti, avocat ;

M. Raphaël X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 mai 1998 autorisant son licenciement ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 17 janvier 2005 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- les observations de Me Sanguinetti pour M. X et de Me Bistagne pour la société Distribution Casino France ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que M. Raphaël X occupait la fonction de chef de rayon au centre Géant Casino Valmante à Marseille, et était à ce titre responsable du rayon des liquides ; que le 22 avril 1998 la société Distribution Casino France a demandé à l'inspectrice du travail de la 8ème section des Bouches-du-Rhône l'autorisation de le licencier en raison de ce que afin de grossir le chiffre d'affaires du rayon liquide en fin d'année 1997 et éventuellement cacher un déficit d'inventaire, M. Raphaël X a passé outre les procédures d'encaissement des bons de réduction et a exercé des pressions du fait qu'il est chef de rayon, pour obliger le personnel à commettre des fautes de façon à soutirer 32.400 F à son fournisseur ; que cette autorisation a été accordée le 15 mai 1998 puis confirmée le 23 octobre 1998 par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à la suite du recours hiérarchique de M. X ; que

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en fin d'année 1997 le groupe Casino a organisé une opération promotionnelle sur des bouteilles de champagne ; que des bons de réduction étaient remis aux clients lors de l'achat de bouteilles, et donnaient droit à une réduction immédiate en caisse ; que l'hypermarché Casino Valmante envoyait ensuite ces bons de réduction à la société Sogec qui le 17 février 1998, a informé son partenaire du nombre anormalement élevé de bons de réduction ; qu'une enquête a fait apparaître que la fraude ainsi commise concernait 1.390 bons de réduction représentant 32.400 F ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Raphaël X a récupéré, à la fin de l'opération promotionnelle organisée sur le champagne, les bons de réduction restant en magasin et les a portés à M. Bernard Y, comptable ; que l'enquête a également permis d'établir que M. Y a alors ordonné aux caissières de passer en caisse ces bons de réduction ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X les faits sont établis ; que si l'appelant soutient que les bons dont s'agit ne seraient pas des bons de réduction fournisseurs , mais des bons plus , une telle distinction est sans incidence sur la fraude commise au détriment du fournisseur de Casino et donc au préjudice et à l'image de marque de la société ; que par ailleurs, et compte tenu de la position de chef de rayon de M. Raphaël X, celui-ci ne pouvait ignorer les conséquences pour l'entreprise de ses actes ; que, par ailleurs si M. Raphaël X prétend que les caissières auraient été responsables de leurs caisses, et qu'à ce titre leurs témoignages auraient dû être écartés, il résulte au contraire de l'ensemble des pièces fournies que les caissières, même si elles n'étaient pas sous leur autorité hiérarchique directe, ont été incitées par M. X et

M. Y, compte tenu de leur position dans l'entreprise, à effectuer des pratiques qu'elles savaient répréhensibles ; que par ailleurs, le témoignage des caissières n'avait pas à être écarté, leur responsabilité dans cette affaire n'ayant jamais été envisagée par la direction qui a retenu qu'elles avaient manifestement obéi à des ordres qu'elles avaient reçus ; qu'enfin il résulte des différents témoignages produits que les caissières ont été incitées à modifier leurs déclarations ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le jugement attaqué a jugé que ces faits dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la position de M. X dans l'entreprise, justifiaient son licenciement ;

Considérant que la circonstance que M. Raphaël X n'ait pas tiré d'avantage pécuniaire direct de l'opération de fraude ainsi réalisée ne suffit pas, compte tenu de sa position dans l'entreprise et du préjudice résultant pour celle-ci de la fraude ainsi commise, à faire perdre aux faits reprochés le caractère d'une faute de nature à justifier le licenciement de ce salarié ;

Considérant enfin qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorisation de licenciement demandée serait liée au mandat détenu par M. X dans l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Raphaël X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Raphaël X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël X à la société Distribution Casino France et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 02MA02534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02534
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SANGUINETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;02ma02534 ?
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