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15/03/2005 | FRANCE | N°02MA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 02MA00586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

2 avril 2002, sous le n° 02MA00586, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Georges, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601565 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1986, 1987 et 1988 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le

2 avril 2002, sous le n° 02MA00586, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Georges, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9601565 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1986, 1987 et 1988 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer 7.600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes... de justifications prévues à l'article L.16 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'étant le 8 septembre 1989 interrogé sur deux chèques perçus par lui, d'un montant de 50.000 F et de 210.000 F et tirés par M. Y, le contribuable a répondu, le 20 novembre de la même année que ces sommes constituaient le paiement d'objets d'art vendus par lui ; que mis en demeure le 28 novembre 1989 de préciser les conditions de ces ventes, il a fait état d'un certificat de vente en date du 17 mars 1988 pour un montant de 210.000 F et d'un autre en date du 20 mars 1988 pour un montant de 50.000 F ; que le service, dans ses écritures admet avoir été mis en possession de ces documents et n'en discute ni l'authenticité ni la date de production ; que, par suite la réponse de M. X devait être considérée comme suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'interrogé aussi, selon la même procédure sur des dépôts en espèce sur ses comptes, notamment pour 564.000 F en 1987 et 130.000 F en 1988, M. X a répondu qu'il s'agissait de la vente d'objets d'arts ; que sans discuter l'existence de ces ventes le service lui a alors demandé de justifier que l'ensemble des objets cédés et qui avaient entraîné la perception des sommes litigieuses étaient entrés dans son patrimoine en dehors de la période non prescrite ; qu'en l'absence de tout indice pertinent laissant supposer que le contribuable avait acquis ces objets pendant la période concernée par le droit de reprise de l'administration, et alors surtout que l'activité de brocanteur antérieurement exercée par M. X pouvait, au contraire, laisser supposer que ces objets avaient été acquis à l'occasion de l'exercice de cette profession, le vérificateur n'était pas en droit d'interroger M. X, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, sur la détention et la cession de ces éléments de son patrimoine ; que, dès lors celui-ci est fondé à soutenir que les chefs de redressements correspondants ont été irrégulièrement établis pour les montants susmentionnés de 50.000 F, 21.000 F, 564.000 F et 130.000 F ;

Considérant que les autres redressements litigieux ne procèdent pas de l'estimation, dans la balance de trésorerie établie par le service, d'éléments de train de vie ou de l'acquisition d'un véhicule Mercedes ; que par suite, les moyens correspondants sont inopérants ;

Considérant que M. X soutient qu'une somme de 50.000 F créditée sur son compte correspondrait au remboursement d'un prêt accordé à l'un de ses fils ; que toutefois le tireur du chèque en cause est, selon le service M. Eric X alors que les fils du contribuable se prénomment Jean-Louis et Maurice ; que si M. X soutient que le chèque en cause a été établi par M. Maurice X il ne produit aucun élément pour établir ce fait expressément contesté par le service ; que, dès lors le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande de réduction de sa base d'imposition à hauteur de 564.000 F pour 1987 et de 201.000 F pour 1988 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de M. Marcel X est réduite d'un montant de 564.000 F (cinq cent soixante-quatre mille francs), soit 85.981,25 euros (quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq centimes) pour 1987 et de 201.000 F (deux cent un mille francs), soit 30.642,25 euros (trente mille six cent quarante-deux euros et vingt-cinq centimes) pour 1988.

Article 2 : Il est donné décharge en droits et pénalités de la somme correspondant à la réduction ci-dessus décidée.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Marcel X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Marcel X est rejeté.

Article 5 : Le jugement n° 9601565 en date du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 02MA00586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00586
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;02ma00586 ?
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