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15/03/2005 | FRANCE | N°02MA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 02MA00178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

30 janvier 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903744 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

......................................

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

30 janvier 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903744 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le

1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-27 du code du travail : Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L.351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur propositions de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L.351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnée aux articles L.351-9 et L.351-10 ; qu'aux termes de l'article R.351-28 : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui... 2° Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est resté au chômage de janvier 1987 à janvier 1997 à l'exception d'une courte période de travail de l'ordre de trois mois ; que s'il soutient que l'administration aurait à tort inclus dans sa durée de chômage des périodes passées en stage de formation, l'existence d'une telle erreur de fait ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la Cour ;

Considérant que si M. X a produit une série de réponses négatives à des demandes d'emploi faites par lui, il apparaît qu'il avait postulé à des fonctions d'encadrement ou d'agent technico-commercial alors qu'il ne justifie pas avoir eu les qualifications requises à cet effet, pour avoir déjà occupé de tels postes ou avoir suivi une formation correspondante ; que le fait qu'il justifie avoir relevé des listes d'offres d'emploi proposées par l'ANPE ne suffit pas non plus à établir de sa part l'existence de recherches d'emploi sérieuses et réalistes ; que, dès lors, en l'absence de tout autre élément pertinent en ce sens, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 02MA00178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00178
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;02ma00178 ?
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