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15/03/2005 | FRANCE | N°01MA02688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 01MA02688


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme Maurice X, domiciliés ... par Me Pierre Fortino ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801877 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions con

testées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner le remboursement pour l'...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme Maurice X, domiciliés ... par Me Pierre Fortino ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801877 en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner le remboursement pour l'année 1992 de la somme de 73.128 F correspondant à la différence entre le montant de l'impôt dû et celui déjà acquitté par les époux et la compensation des intérêts de retard sur les deux années 1992 et 1993 ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1992 et 1993, les salaires dus à Madame et à Monsieur X par la société Anodisation Prodecom, leur ont été versés chaque mois par chèque bancaire et non par le crédit de leur compte courant d'associé ; qu'ils soutiennent qu'en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, qu'ils n'ont pas encaissé un certain nombre de chèques représentant, selon les attestations de l'expert comptable de la société, un montant de 414.622,78 F en 1992 et 171.682,78 F en 1993 en ce qui concerne Mme X et de 354.210,82 F en 1993 en ce qui concerne M. X ;

Considérant, d'une part, qu'à chacune des dates auxquelles les chèques ont été remis à M. et à Mme X en paiement de leurs salaires mensuels, ces salaires n'étaient atteints d'aucune indisponibilité juridique dès lors que le plan de continuation n'a été adopté par le tribunal de commerce dans le cadre du redressement judiciaire de la société Anodisation Prodecom que le 15 décembre 1994, soit postérieurement aux années d'imposition en litige ; que si ce plan prévoit de façon rétroactive le gel des créances détenues par les dirigeants sociaux à la date de la cessation des paiements le 27 septembre 1993, cette rétroactivité est sans incidence sur la disponibilité qu'avaient les requérants d'encaisser leurs chèques de salaires au moment de leur remise ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y n'ayant pas présenté ces chèques à l'encaissement, ils n'ont en conséquence fait l'objet d'aucun rejet formel par l'organisme bancaire ; que s'ils soutiennent, qu'ils ont été dans l'impossibilité de le faire dès lors qu'il était à l'époque certain qu'ils ne seraient pas honorés, aucune pièce produite au dossier ne permet d'établir que la trésorerie de la société Anodisation Prodecom n'aurait pas permis chaque mois leur encaissement ; que dans ces conditions, la décision de M. et Mme X de ne pas encaisser ces chèques pour éviter d'aggraver la situation financière de leur entreprise doit être regardée comme une décision volontaire révélant un acte de disposition ; que la comptabilisation de ces sommes par la société Anodisation Prodecom dans le compte de charge rémunérations dues au personnel , au demeurant en contradiction avec les déclarations annuelles des salaires sur lesquelles elles figurent, ne permet pas d'établir que ces revenus auraient été indisponibles ; que c'est donc à juste titre que les salaires en question ont été compris dans les bases de l'imposition sur le revenu des requérants au titre des années 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA02688 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02688
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;01ma02688 ?
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