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15/03/2005 | FRANCE | N°01MA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 01MA01828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001, sous le n° 01MA01828 présentée pour M. X... X demeurant ... par Me Alain Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président du Bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) du service maritime de la navigation de Languedoc Roussillon a rejeté sa demande tendant

la restitution de sa carte professionnelle d'ouvrier docker ;

2°/ de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001, sous le n° 01MA01828 présentée pour M. X... X demeurant ... par Me Alain Y..., avocat ;

M. X... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président du Bureau central de la main d'oeuvre (BCMO) du service maritime de la navigation de Languedoc Roussillon a rejeté sa demande tendant à la restitution de sa carte professionnelle d'ouvrier docker ;

2°/ de condamner le BCMO à lui restituer sa carte professionnelle sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

3°/ de condamner le BCMO aux entiers dépens et au versement d'une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que, dans le cadre de la réorganisation de la profession de dockers, consécutive à la loi du 9 juin 1992, une convention de conversion du fonds national pour l'emploi a été conclue entre l'Etat et le port de Sète, le 31 décembre 1992, complétée par une convention financière et par une convention particulière autorisant le paiement d'une indemnité pour reconversion volontaire aux ouvriers dockers acceptant un congé de conversion ; que M. X... X, ouvrier docker intermittent a bénéficié dans ce cadre d'un congé de conversion ; qu'il a accepté la convention individuelle qui lui était proposée, et remis sa carte professionnelle, dite G ; qu'au terme du congé ainsi acquis M. X... X a sollicité la restitution de sa carte professionnelle de docker et s'est vu opposer un refus implicite ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président du bureau Central de la main d'oeuvre du service maritime de la navigation de Languedoc Roussillon a rejeté sa demande tendant à la restitution de sa carte professionnelle d'ouvrier docker intermittent ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de la loi n° 92 496 du 9 juin 1992 : I. - Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : - ouvriers dockers professionnels ; - ouvriers dockers occasionnels. Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents. II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. ...Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée... ; III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable. ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, la conservation de la carte professionnelle prévue par le II de cet article est réservée aux dockers professionnels mensualisés, catégorie dont ne fait pas partie M. X... X ; que celui-ci ne pouvait donc prétendre à la conservation de sa carte en application de ces dispositions ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes : I. - Le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque bureau central de la main-d'oeuvre doit être tel qu'il respecte l'une et l'autre des limites ci-après définies :... II. - Il est procédé à la radiation du registre mentionné au a de l'article L. 521-4 du nombre des dockers professionnels intermittents nécessaire pour assurer le respect des limites définies au I du présent article. Ces radiations sont prononcées dans un délai de trois mois à compter du jour où l'une ou l'autre de ces limites est dépassée. III. - A défaut de convention ou d'accord collectif de travail applicable, le président du bureau central de la main-d'oeuvre définit, après consultation du bureau central de la main-d'oeuvre, les critères retenus pour fixer l'ordre des radiations. ... ; qu'il résulte de ces dispositions que la liste des dockers radiés est établie par le président du BCMO suivant des critères pouvant être fixés par une convention collective ; que par suite la convention régulièrement signée le 31 décembre 1992 entre l'Etat et les entreprises de manutention du port de Sète contrairement à ce que soutient M. X... X a pu légalement prévoir que l'entrée en congé de conversion, assortie d'une prime de départ, constituerait le critère de radiation des dockers bénéficiant de cette mesure ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance invoquée par M. X... X que son contrat devrait en réalité être analysé comme un contrat intermittent à durée indéterminée, dès lors qu'il a accepté en toute connaissance de cause de bénéficier d'une mesure de départ en congé de conversion qui entraînait sa radiation ;

Considérant en troisième lieu que M. X... X soutient que l'article 4 de la convention de conversion du 31 décembre 1992 qui prévoit l'acceptation du congé de conversion par l'ouvrier docker entraînera sa radiation des effectifs et la restitution de sa carte professionnelle au BCMO à la date d'entrée en conversion serait illégale en ce qu'il déroge aux dispositions de la loi du 5 août 1985 du décret du 22 août 1985 et de l'arrêté du 22 août 1985 lesquels postulent que l'acceptation d'un congé de conversion entraîne la suspension du contrat de travail pour le salarié ; que toutefois la convention de conversion conclue entre l'Etat et les entreprises du port de Sète le 31 décembre 1992 résulte du régime dérogatoire prévu pour les ouvriers dockers par la loi du 9 juin 1992 ; que dans ces conditions, la loi du 5 août 1985 et les textes pris pour son application ne sont pas applicables à la situation de l'appelant ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. X... X de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant enfin que si M. X... X soutient que la radiation n'était susceptible d'intervenir qu'au terme de son congé de conversion en application de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes, un tel moyen ne peut qu'être rejeté compte tenu ce qui a été exposé précédemment, la radiation ayant pu intervenir à l'entrée du congé de conversion en application de la convention collective signée entre l'Etat et le port de Sète et compte tenu de la proposition individuelle qui lui a été faite et qu'il a acceptée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; que l'ensemble de ses conclusions en ce y compris celles tendant à la restitution sous astreinte de sa carte professionnelle doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01828 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01828
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CHEVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;01ma01828 ?
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