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15/03/2005 | FRANCE | N°00MA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 00MA02430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

16 octobre 2000, sous le n° 00MA02430, présentée pour l'association BOXING CLUB D'ANTIBES, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703636,9803753 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'impôt

sur les sociétés pour 1991, de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1991 et de l'am...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

16 octobre 2000, sous le n° 00MA02430, présentée pour l'association BOXING CLUB D'ANTIBES, dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Y..., avocat ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703636,9803753 en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1991, de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1991 et de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans leur décision les premiers juges ont indiqué que si la mention de la procédure suivie par le service n'avait pas été expressément portée sur la notification de redressement en litige, cette information résultait clairement de l'ensemble des indications contenues dans cet acte et écarté pour ce motif le moyen tiré par l'association requérante d'une telle irrégularité ; que, dès lors, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que lorsque l'administration en application des dispositions législatives précitées, entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement la procédure qu'elle entend suivre à cette fin ; que toutefois l'omission de cette mention n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure à laquelle il avait droit ; qu'en l'espèce, s'il est constant que le service a omis de préciser dans la notification de redressement qu'il entendait suivre la procédure contradictoire, l'association requérante ne fait état de la privation d'aucune garantie particulière à laquelle elle avait droit ; qu'une telle privation ne résulte pas par ailleurs de l'instruction ; que, par suite, le moyen, ainsi articulé ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, les sociétés... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif... organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives ou autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; et qu'aux termes de l'article 261-7 du même code : Sont exonérés de la TVA... 1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante organisait des combats de boxe professionnels destinés à un large public qu'elle utilisait de manière constante des méthodes de gestion commerciale, comprenant un important appel à la publicité et la cession de droits de télévision pour des montants financiers élevés ; que des sommes considérables étaient prélevées au bénéfice de dirigeants ou de personnes non identifiées ; que son activité ne correspondait en aucune manière à la promotion désintéressée d'un sport ; qu'enfin il résulte aussi de l'instruction que M. X..., dirigeant de l'association requérante a perçu durant l'année 1991, en litige, une rémunération de 180.000 F à laquelle il convient d'ajouter la prise en charge de dépenses dont le caractère personnel n'est pas sérieusement contesté pour un montant de 139.000 F et celle de frais relatifs à son automobile personnelle pour un montant de 9.960 F ; que de tels avantages procurés à un dirigeant sont incompatibles avec la notion de gestion désintéressée prévue par les dispositions précitées des articles 206-1 et 261-7 du code général des impôts ; que l'ensemble de cette situation suffisait pour que l'association requérante puisse, à bon droit, être déclarée passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. ; que les dispositions précitées s'appliquant quel que soit le fondement légal des sommes distribuées, l'administration était fondée à appliquer l'amende de 696.105 F, dont le montant n'est pas contesté ;

Considérant qu'après l'établissement de l'impôt, le service peut toujours fonder une imposition sur une base légale différente de celle initialement retenue sans avoir à procéder à une nouvelle notification de redressement à la seule condition de ne pas priver le contribuable d'une garantie à laquelle il a droit ; qu'ainsi, en l'espèce, le service pouvait régulièrement dans la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle il rejetait la réclamation de la société requérante, fonder sa décision d'appliquer l'amende fiscale litigieuse sur l'existence de revenus distribués tels que prévus par les dispositions de l'article 111 C du code général des impôts, alors qu'initialement il avait retenu l'existence de revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1 de ce même code, et cela, sans avoir à procéder à une nouvelle notification de redressement, dès lors que cette substitution de base légale intervenait après l'avis de mise en recouvrement en date du 28 juin 1996 ;

Sur les pénalités :

Considérant que par la notification en date du 28 avril 1993, le vérificateur, pour motiver sa décision d'appliquer les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts faisait état non seulement des difficultés rencontrées pour effectuer le contrôle et de la quasi-impossibilité d'obtenir les documents utiles mais de l'importance des irrégularités commises en toute connaissance de cause et de l'acceptation par l'association de fournir à son président une structure juridique pour exercer une activité commerciale ; que, d'une part les pénalités litigieuses étaient ainsi motivées conformément aux exigences de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, ces faits, qui ne sont pas utilement contestés révèlent une volonté délibérée de dissimulation qui justifient l'application des pénalités litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association BOXING CLUB D'ANTIBES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association BOXING CLUB D'ANTIBES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA02430 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02430
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;00ma02430 ?
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