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15/03/2005 | FRANCE | N°00MA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 15 mars 2005, 00MA01867


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000, sous le n° 00MA01867 présentée pour M. Jean-Bernard X demeurant ... par Me Liegault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99801 991005 en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant la Société Borgo Gestion à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décisi

on ;

3°) de lui allouer 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 août 2000, sous le n° 00MA01867 présentée pour M. Jean-Bernard X demeurant ... par Me Liegault, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99801 991005 en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant la Société Borgo Gestion à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de lui allouer 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la procédure préalable à son licenciement a été irrégulière ; qu'elle s'est déroulée en violation de la circulaire du 4 avril 1993 ; que la demande de licenciement présentée par son employeur était irrecevable dès lors qu'un précédent refus avait créé des droits à son égard et n'était plus susceptible d'être régulièrement retiré ; que les fautes qui lui sont reprochées ne justifient pas un licenciement ; que cette mesure a été décidée par son employeur en raison de son mandat représentatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 avril 2001 présenté pour la Société Borgo Gestion dont le siège est Centre Commercial Corsaire à Borgo (20290) représentée par son représentant légal, par Me Donati, avocat ;

La Société conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que la demande d'autorisation adressée en deuxième lieu était recevable ; qu'en effet, elle avait la possibilité de reprendre régulièrement la procédure de licenciement après un premier refus fondé sur l'irrégularité de cette procédure ; que la nouvelle procédure était régulière et que la circulaire du 4 avril 1993 n'a pas de valeur juridique ; que les faits reprochés à M. X justifiaient son licenciement ; que cette mesure est sans lien avec son mandat représentatif ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2001 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux articulés par la Société Borgo Gestion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre suppléant du comité d'entreprise, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi .

Sur la légalité externe :

Considérant que par une première décision en date du 25 novembre 1998, l'inspecteur du travail a opposé un refus à une première demande d'autorisation de licenciement concernant M. X au motif que la procédure préalable à cette mesure envisagée par l'employeur n'aurait pas été respectée ; que cela n'interdisait nullement à ce dernier de solliciter une nouvelle décision à l'issue d'une nouvelle procédure en fondant sa demande sur une cause juridique distincte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 25 novembre 1998 aurait été irrégulièrement retirée doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire en date du 4 avril 1993 concernant l'instruction par le service d'une demande d'autorisation de licenciement, qui est une mesure d'ordre intérieur dépourvue de valeur réglementaire.

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu le 13 octobre 1998 une colis de glace provenant d'un fournisseur de l'établissement où il était employé et cela dans les locaux de l'établissement, que le 21 du même mois il a reçu de la même façon un colis de charcuterie d'un autre fournisseur de cet établissement ; que de tels agissements étaient expressément prohibés par le règlement intérieur de l'entreprise qui interdisait aux employés d'accepter de tels avantages en nature ; que si l'un de ces colis a été payé par le requérant, il est établi que ce paiement est intervenu après que des mesures disciplinaires aient été envisagées par l'employeur ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature des fonctions de M. X qui était chef de département dans le magasin en cause, le ministre a pu légalement considérer que ces faits constituaient une faute de nature à justifier le licenciement en litige ;

Considérant qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que cette mesure ait un rapport avec les fonctions représentatives du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat et la Société Borgo Gestion qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens .

Sur les conclusions de la Société Borgo Gestion :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Société Borgo Gestion tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Bernard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Société Borgo Gestion tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Bernard X, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à la Société Borgo Gestion.

Délibéré après l'audience du 8 février 2005, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Dubois et Mme Paix, premiers conseillers

Lu en audience publique, le 15 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé

J. DUBOIS

Le président assesseur,

Signé

J.C. DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA01867

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01867
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : LIEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-15;00ma01867 ?
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