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14/03/2005 | FRANCE | N°03MA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 14 mars 2005, 03MA00677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2003, sous le n° 03MA00677, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ...), par Me Lemaire, avocat ;

M. Yves X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille N° 01-1262 du 18 décembre 2002 en ce qu'il a retenu une faute de la victime exonératoire à 80 % de la responsabilité de la commune de Bonnieux dans l'accident dont il a été victime le 25 avril 1999, chemin de l'Amaret à Bonnieux ;

2°/ de condamner la commune de Bonn

ieux à lui verser :

- au titre de l'I.T.T. : 9.299, 37 euros,

- au titre de l'I.P...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2003, sous le n° 03MA00677, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ...), par Me Lemaire, avocat ;

M. Yves X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille N° 01-1262 du 18 décembre 2002 en ce qu'il a retenu une faute de la victime exonératoire à 80 % de la responsabilité de la commune de Bonnieux dans l'accident dont il a été victime le 25 avril 1999, chemin de l'Amaret à Bonnieux ;

2°/ de condamner la commune de Bonnieux à lui verser :

- au titre de l'I.T.T. : 9.299, 37 euros,

- au titre de l'I.P.P. : 2.354 euros,

- au titre du préjudice esthétique :7.622 euros,

- au titre du pretium doloris : 18.293 euros

- au titre du préjudice d'agrément : 7.622 euros,

- au titre de l'I.P.P. : 19. 208 euros,

- au titre des frais annexes d'hospitalisation : 3.299 euros,

- au titre des frais d'expertise : 670 euros,

- au titre des honoraires d'assistance à expertise : 228 euros,

- au titre des frais de transport : 220 euros ; sommes à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000 ;

3°/ de condamner la commune de Bonnieux à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de Me Plantevin substituant Me Lemaire pour M. X, et les observations de Me Camerlo substituant Me Gobert pour la commune de Bonnieux,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse n'a pas été mise en cause par le Tribunal administratif de Marseille dans le litige opposant M. X à la commune de Bonnieux, enregistré au tribunal administratif sous le N° 01-1262 et qui a fait l'objet du jugement du 18 décembre 2002 dudit tribunal ; que ce moyen d'ordre public, communiqué aux parties, conduit la Cour à l'annulation dudit jugement, et saisie par l'effet dévolutif de l'appel, à statuer à nouveau au fond ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la responsabilité de la commune de Bonnieux est engagée à l'égard de M. X pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le chemin de l'Amaret, dont il est constant que s'il avait été déneigé quelques jours auparavant, le 25 novembre 1999, il n'avait pas été sablé ou salé et, de ce fait, s'était trouvé recouvert d'une importante couche de verglas non signalée ;

Considérant cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, que M. X connaissait parfaitement les lieux et avait informé la mairie, deux jours plus tôt, de l'état du chemin de l'Amaret ; qu'il ne pouvait donc ignorer la présence d'une couche épaisse de verglas parfaitement visible ; qu'il n'a cependant pas hésité à s'engager à pieds sur le chemin sans nécessité absolue et sans équipement particulier ; que ce fait suffit à établir une imprudence fautive de la part d'un homme âgé de soixante-dix sept ans ; que, par suite, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que la faute de la victime était exonératoire à 80 % de la responsabilité de la commune ;

Sur les préjudices :

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'indemnité temporaire totale et l'indemnité temporaire partielle ont pour objet de réparer le préjudice financier pouvant résulter de la perte de salaires ; qu'étant retraité au moment des faits, M. X ne peut se voir attribuer d'indemnité à ce titre ; qu'il soutient en appel que sa longue hospitalisation a toutefois créé des troubles dans ses conditions d'existence, dont il est fondé à demander réparation ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme de 1.000 euros ; que, de même, il produit en appel des attestations permettant de constater qu'il a effectivement subi un préjudice d'agrément, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 2.000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de porter la condamnation de la ville de Bonnieux à la somme de 15.200 euros, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête, lequel n'est pas davantage justifié en appel qu'en première instance ;

Sur les demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Bonnieux, partie perdante, tendant à la condamnation de M. X aux frais irrépétibles ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Bonnieux à verser 1.500 euros à M. X au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La commune de Bonnieux est déclarée responsable à 80 % des dommages subis par M. X et condamnée à lui verser 15.200 euros.

Article 3 : La commune de Bonnieux est condamnée à verser 1.500 euros à M. X au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Bonnieux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00677 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00677
Date de la décision : 14/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-14;03ma00677 ?
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