La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2005 | FRANCE | N°01MA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 11 mars 2005, 01MA01201


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour Mme Ida X, élisant domicile ... par Me Fuentes ; Mme Ida X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9800070 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 octobre 1992 ;

- de condamner la centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 800.000 francs en réparatio

n des souffrances physiques et morales qu'elle a endurées du 9 octobre 1992 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée pour Mme Ida X, élisant domicile ... par Me Fuentes ; Mme Ida X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9800070 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 9 octobre 1992 ;

- de condamner la centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 800.000 francs en réparation des souffrances physiques et morales qu'elle a endurées du 9 octobre 1992 au 3 avril 1995, et des souffrances morales ultérieures dont elle ressent encore les séquelles à ce jour ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Madame X, alors âgée de 43 ans, a été admise au centre hospitalier universitaire de Nice à compter du 8 octobre 1992, jusqu'au 29 octobre 1992, afin de subir une intervention chirurgicale, à la suite d'un accident de travail survenu le 13 avril 1990 ; que l'intervention, qui a eu lieu le 9 octobre 1992, consistait en la mise en place d'une prothèse dénommée arthrodèse par matériel Cotrel Dubousset avec deux vis dans le pédicule de deux vertèbres, associée à une greffe postéro-latérale ; que Mme X a déclaré à l'expert qu'au cours d'une séance de rééducation, elle a senti lors d'un mouvement d'élévation du membre inférieur, un craquement au niveau de son rachis ; que deux radiographies du 19 octobre 1994 ont révélé qu'une des vis s'est rompue à la jonction de sa partie osseuse et extra-osseuse ; qu'à la suite de cette rupture il a été décidé le 27 janvier 1995, non seulement de procéder à l'ablation du matériel cassé mais de refaire une synthèse très solide ; qu'au cours de l'opération qui eu lieu le 3 avril 1995 il a été constaté que la greffe pratiquée en 1992 n'avait pas prise et qu'en l'absence de fusion osseuse les vis s'étaient fracturées rendant nécessaire un remplacement du montage métallique initial par deux cages vissées et deux vis de taille supérieure à celles en place ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que, sans préjudice d'éventuels appels en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 23 mars 1998 et complété le 6 juin 1998, que si la rupture des vis de la prothèse intervenue dans les trois mois qui ont suivi leur mise en place a rendu nécessaire une seconde intervention, cette rupture ne trouve pas son origine dans une défaillance des produits mais dans la configuration du montage métallique rendu nécessaire par l'anatomie de la patiente et dans le fait que la greffe osseuse accompagnant la prothèse n'a pas prise ; qu'ainsi la rupture ne peut être regardée comme intervenue sans cause apparente ; que, dès lors, les conditions d'une responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nice ne sont pas réunies ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut il résulte de l'instruction que la rupture des vis fixant la prothèse posée sur Mme X trouve son origine dans la configuration du montage métallique rendue nécessaire par l'anatomie de la patiente et dans le fait que la greffe osseuse accompagnant la prothèse n'a pas prise ; que si le rapport d'expertise indique que les conditions dans lesquelles est intervenue l'opération sont conformes aux règles de l'art, l'expert ne se prononce pas sur le point de savoir si le chirurgien aurait dû envisager la pose de vis d'un calibre supérieur dans l'hypothèse d'une absence de fusion osseuse ; que l'expert ne se prononce pas non plus sur le point de savoir si le suivi, la surveillance et les examens pratiqués sur Mme X ont été suffisants au regard des règles de l'art et des protocoles applicables en pareil cas et si le délai qui a séparé la première intervention de la seconde est lui même conforme aux règles de l'art ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d' ordonner une nouvelle expertise afin, en premier lieu, de décrire l'état de Mme X après l'intervention du 9 octobre 1992, son état après la seconde intervention du 3 avril 1995 et son état actuel, en deuxième lieu de décrire les diagnostics posés, la surveillance mise en oeuvre, les examens pratiqués et les soins dispensés, en troisième lieu, de donner son avis sur cette surveillance, ces examens, ces diagnostics et soins au regard des règles de l'art, en quatrième lieu, d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état actuel de Mme X, en cinquième lieu d'indiquer si le chirurgien aurait dû envisager la pose de vis d'un calibre supérieur dans l'hypothèse d'une absence de fusion osseuse, en sixième lieu, d'indiquer si le suivi, la surveillance et les examens pratiqués sur Mme X ont été suffisants au regard des règles de l'art et des protocoles applicables en pareil cas et si le délai qui a séparé la première intervention de la seconde est lui même conforme aux règles de l'art, en septième lieu, d'indiquer si une surveillance, des examens et un diagnostic et des soins appropriés auraient permis d'éviter la rupture de vis ou d'en limiter les effets, en huitième lieu, d'indiquer si la surveillance, les examens, les diagnostics et des soins apportés à Mme X ont aggravé son état ou l'ont privé d'une chance de recours à une seconde intervention plus rapide, en neuvième lieu, en tenant compte de l'état initial de la patiente, de décrire, le cas échéant, les conséquences dommageables de la première intervention, celles du délai ayant séparé les deux interventions et celles de la seconde intervention ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme X, procédé à une expertise en vue :

- en premier lieu, de décrire l'état de Mme X après l'intervention du 9 octobre 1992, son état après la seconde intervention du 3 avril 1995 et son état actuel,

- en deuxième lieu de décrire les diagnostics posés, la surveillance mise en oeuvre, les examens pratiqués et les soins dispensés,

- en troisième lieu, de donner son avis sur cette surveillance, ces examens, ces diagnostics et soins au regard des règles de l'art,

- en quatrième lieu, d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état actuel de Mme X,

- en cinquième lieu d'indiquer si le chirurgien aurait dû envisager la pose de vis d'un calibre supérieur dans l'hypothèse d'une absence de fusion osseuse,

- en sixième lieu, d'indiquer si le suivi, la surveillance et les examens pratiqués sur Mme X ont été suffisants au regard des règles de l'art et des protocoles applicables en pareil cas et si le délai qui a séparé la première intervention de la seconde est lui-même conforme aux règles de l'art,

- en septième lieu, d'indiquer si une surveillance, des examens et un diagnostic et des soins appropriés auraient permis d'éviter la rupture de vis ou d'en limiter les effets,

- en huitième lieu, d'indiquer si la surveillance, les examens, les diagnostics et des soins apportés à Mme X ont aggravé son état ou l'ont privé d'une chance de recours à une seconde intervention plus rapide,

- en neuvième lieu, en tenant compte de l'état initial de la patiente, de décrire, le cas échéant, les conséquences dommageables de la première intervention, celles du délai ayant séparé les deux interventions et celles de la seconde intervention.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ida X, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie en sera adressée à Me Fuentes, Me Le Prado, et au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 01MA01201 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01201
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FUENTES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-11;01ma01201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award