Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 juillet 2002 et 26 janvier 2005, présentés pour les époux X, par Me Roubaud, élisant domicile ...) ; les époux X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 9304539 en date du 21 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à voir déclarer le centre hospitalier d'Avignon entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille handicapée ;
- à titre principal, de déclarer responsable le centre hospitalier d'Avignon et de le condamner à leur verser la somme de 20.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral résultant des difficultés rencontrées par leur fille, à leur payer une allocation d'indemnisation en capital représentant le versement d'une rente à vie d'un montant mensuel de 800 euros indexée sur l'indice du coût de la vie au titre du préjudice matériel laquelle sera transmise aux personnes ayant la charge de l'enfant en cas de leur disparition, à leur verser une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice du fait du défaut d'information, à verser à leur autre fille une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et de condamner l'hôpital à verser des intérêts sur le montant de chacune des sommes dont il est redevable à compter du 18 août 1992 ;
- à titre subsidiaire, de procéder à la nomination d'un expert aux fins de déterminer les diverses fautes de service à l'origine des problèmes rencontrés par leur fille ;
- de condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier d'Avignon ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à voir déclarer le centre hospitalier d'Avignon responsable des conséquences dommageables résultant de l'accouchement de Mme X tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fille handicapée née prématurément le 25 août 1989 et victime d'une infection par streptocoque B ; que les requérants font valoir en appel que la responsabilité de l'hôpital se trouve engagée du fait de la pratique tardive de la césarienne, de l'absence de réalisation de prélèvement vaginal, du défaut de prescription de traitement antibiotique préventif et du non-respect de l'obligation d'information ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise et du complément d'expertise ordonné devant le tribunal administratif que le centre hospitalier d'Avignon a fait le choix, lors de l'admission de Mme X le 21 août 1989 à 22 heures 45 suite à une rupture des membranes à trente-deux semaines d'aménorrhée et un jour, d'une attitude expectative afin de diminuer le risque de prématurité qu'une césarienne faisait courir aux jumeaux de Mme X ; que lors de la surveillance médicale du 22 au 24 août 1989, correctement réalisée, des examens cliniques et des enregistrements cardiotocographiques des enfants ont été effectués et ont permis de conclure à une absence d'infection et à une absence de souffrance foetale ; qu'il résulte de l'instruction que la pratique d'une césarienne n'était pas indispensable dès lors que les jumeaux de l'intéressée n'étaient pas en souffrance et ne présentaient pas d'anomalies cardiaques et qu'il n'y avait aucune complication infectieuse maternelle ; que, par suite, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier a pratiqué de manière tardive la césarienne ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X font valoir que le centre hospitalier a eu une attitude fautive en ne réalisant pas de prélèvement vaginal, il résulte cependant de l'instruction, qu'à la date des faits, si le risque d'infection à streptocoque B était connu, le prélèvement vaginal n'était cependant pas réalisé de manière systématique ; qu'en tout état de cause, un prélèvement effectué le 22 août 1989, n'aurait pas permis d'isoler le germe responsable de l'infection dans un délai suffisamment court pour modifier le choix qui avait été fait par l'équipe médicale ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en cas de rupture prématurée des membranes avec décision expectative, une antibiothérapie protège contre le risque d'infection en particulier à streptocoque mais entraîne une sélection de germes très pathogènes augmentant les risques pour les enfants ; que, dans ces conditions, cette prescription était tout à fait discutable au cas d'espèce et ne s'imposait pas d'une manière systématique ; que si les requérants soutiennent que la prescription d'un traitement antibiothérapique préventif était indispensable, ils n'apportent toutefois à l'appui de leurs dires aucun début de justification ; qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait prospérer ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants contestent la fiabilité de l'expertise, leurs allégations ne sont cependant étayées par aucun élément objectif ; que ce moyen ne saurait, dès lors, aboutir ;
Considérant, en dernier lieu, que si les époux X font valoir que le centre hospitalier d'Avignon ne les a pas tenus informés de la situation médicale et ne leur a pas demandé leur opinion quant au choix de la thérapeutique à adopter alors qu'ils avaient souhaité la pratique d'une césarienne le plus rapidement possible, ces reproches ne sauraient toutefois constituer un défaut d'information de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires à fin d'expertise :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle mesure d'expertise soit utile ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions subsidiaires présentées par les époux X ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier d'Avignon à payer la somme de 762,25 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme les sommes de 2.000 et 1.000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Laurent X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et au centre hospitalier d'Avignon.
Copie à Me Le Prado, à Me Roubaud, à Me Despieds, au préfet de Vaucluse, et au ministre de la santé et de la protection sociale.
N° 02MA01468 2