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10/03/2005 | FRANCE | N°02MA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 02MA00562


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 29 mars 2002, 5 juillet 2002 et 9 mai 2003, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est 80 rue Brochier (13354) représentée par son directeur en exercice dûment habilité par une délibération en date du 27 juin 2002, par Me Le Prado ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604841 en date du 15 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie le 28 septembre 1994

par M. X, l'a condamnée, à titre de provision, à lui verser la somme de...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 29 mars 2002, 5 juillet 2002 et 9 mai 2003, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est 80 rue Brochier (13354) représentée par son directeur en exercice dûment habilité par une délibération en date du 27 juin 2002, par Me Le Prado ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604841 en date du 15 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie le 28 septembre 1994 par M. X, l'a condamnée, à titre de provision, à lui verser la somme de 60 979,61 euros, la somme de 7 622,45 euros à son épouse ainsi que la somme de 3 811,22 euros à chacun de ses deux enfants et mis à sa charge le montant des frais d'expertise ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X, par la mutuelle générale de la police de la Côte d'Azur et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

....................................................................................................................

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me le Prado pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;

- les observations de Me Caule pour M. X ;

- les observations de Me Bergel pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors âgé de 43 ans, a subi le 28 septembre 1994 une intervention chirurgicale à l'hôpital de la Timone à Marseille dans le but de remplacer le segment III de l'aorte pour dissection chronique et anévrisme ; que les suites postopératoires immédiates ont été marquées par une hypoxie et un syndrome fébrile, ainsi qu'une vasoplégie qui l'ont conduit en service de réanimation ; qu'il présente, à la suite de cet accident vasculaire cérébral ischémique post-opératoire, d'importantes séquelles ;

Considérant que le tribunal administratif, dans un jugement avant-dire-droit, après avoir écarté toute responsabilité pour faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, a déclaré cette dernière responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident cérébral dont M. X a été victime sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE fait appel de cette décision en faisant valoir que le risque d'accident survenu à l'intéressé étant inconnu, sa responsabilité ne peut se trouver engagée sur ce fondement ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise réalisé par un médecin spécialisé en cardiologie interventionnelle assisté d'un neuro-chirurgien et d'un médecin anesthésiste réanimateur que M. X a été victime, suite à l'intervention chirurgicale réalisée le 28 septembre 1994 à l'hôpital de la Timone, d'un accident vasculaire cérébral d'origine centrale ; que les complications encéphaliques majeures présentées par

M. X suite à cette intervention et qui ont entraîné d'importants troubles psycho-intellectuels justifiant une IPP de 85 %, se rattachent au risque principal neurologique de ce type d'acte ; que, par suite, et nonobstant le caractère tout à fait exceptionnel de la gravité de la complication neurologique cérébrale constatée, l'existence du risque qui s'est réalisé était connue ; que la responsabilité sans faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE se trouve dès lors engagée sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'intervention du 28 septembre 1994 subie par M. X sur le fondement de la responsabilité sans faute ; que, d'autre part, les conclusions présentées devant la Cour par la Mutuelle générale de la police, la Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes et par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales doivent être rejetées dans la mesure où il appartient au tribunal de statuer sur le préjudice indemnisable de

M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à payer à M. X et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE versera à M. X et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes, la Mutuelle générale de la Police et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à

M. Daniel X, à la Caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes, à la Mutuelle générale de la police, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à Mme Claire X, à Mme Céline X et à M. Nicolas X.

Copie sera adressée à Me Caule, au cabinet d'avocats Landwell et associés, à

Me Le Prado, à la SCP Cohen-Borra, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 02MA00562 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00562
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-10;02ma00562 ?
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