Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001, présentée pour M. Stephen X élisant domicile ..., par Me Deleu ; M. X demande à la Cour :
- de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9503400-9603178 en date du 30 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et sa demande de décharge de la cotisation à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de la même année ;
- de le décharger desdites impositions ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 francs au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 6 avril 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Hérault, a prononcé un dégrèvement à hauteur de 39.053 francs concernant les impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante afférente à la contribution sociale généralisée ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable soulevé par M. X en première instance ; que, par suite, le jugement entrepris est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande de M. X ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit toutefois répondre, même succinctement, à ses principales observations ;
Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, en réponse aux observations de M. X à indiquer que L'augmentation de capital effectuée au profit de M. X constitue de droit une distribution de bénéfices dans la mesure où les sommes représentatives de ladite augmentation ont été prélevées, dans la société Lock Loisirs, en dehors de réserves ou de bénéfices antérieurement soumis à l'impôt sur les sociétés. sans préciser, fût-ce succinctement, pour quel motif l'augmentation de capital s'est effectuée au profit de M. X alors que ce dernier contestait explicitement les redressements qui lui avaient été notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers, le service ne peut être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions des dispositions précitées ; qu'ainsi, la procédure suivie est, de ce fait, entachée d'une irrégularité substantielle ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la décharge de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992.
Article 2 : Le jugement n° 9503400-9603178 en date du 30 octobre 2000 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : M. X est déchargé de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992.
Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera la somme de 1.500 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stephen X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de l'Hérault, au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Deleu.
N° 01MA00175 2