Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000, présentée pour la société PROVENCE LOGIS, dont le siège est situé ..., par Me X... ; la société PROVENCE LOGIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704897 en date du 11 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison des immeubles sis du ... et du 1 au 17 avenue de la Marine à la Ciotat ;
2°) de prononcer la réduction de la dite taxe au titre des années 1995 et 1996 ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X..., pour la société PROVENCE LOGIS ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts : Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation ...1,20 ; Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations ... 1,10 ; Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ... 1 ; Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées ... 0,90 ; Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties ... 0,80 ;
Considérant que, pour demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1995 et 1996, la société PROVENCE LOGIS fait valoir que c'est à tort que le service, afin de calculer la valeur locative de l'ensemble immobilier Provence 4 , comprenant 230 logements, situé sur la commune de La Ciotat, a retenu un coefficient de 1,20 correspondant à des constructions n'ayant besoin d'aucune réparation ; que si la société requérante allègue avoir réalisé en 1995 et 1996 des travaux d'étanchéité et d'imperméabilisation ainsi que le remplacement des portes et réfections des cages d'escaliers, pour un montant global de 1.317.000 F, au demeurant sans produire aucune facture, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les constructions dont s'agit nécessitaient aux 1er janvier 1995 et 1996, en raison de leur vétusté de réparations de l'importance de celles qui pourraient justifier, au regard du barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, l'application du coefficient de 0,80 revendiqué ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration, puis le premier juge, ont rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 à raison des immeubles sis du ... et du 1 au 17 avenue de la Marine à La Ciotat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société PROVENCE LOGIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROVENCE LOGIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 00MA02527 2