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08/03/2005 | FRANCE | N°01MA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 01MA00088


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001, présentée pour Mme Marlène X, élisant domicile..., par Me Berger, avocat ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1999 par laquelle la directrice de la maison de retraite le Tilleul d'Or a décidé son licenciement, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 263 431,90 euros (1 728 000 F) au titre de dommages et intérêts, à ce que le tribunal en

joigne à l'établissement précité de procéder à sa réintégration et à ce q...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001, présentée pour Mme Marlène X, élisant domicile..., par Me Berger, avocat ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1999 par laquelle la directrice de la maison de retraite le Tilleul d'Or a décidé son licenciement, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 263 431,90 euros (1 728 000 F) au titre de dommages et intérêts, à ce que le tribunal enjoigne à l'établissement précité de procéder à sa réintégration et à ce qu'il condamne l'établissement à lui verser 1 219,59 euros (8.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les observations de Me Sand substituant Me Amiel, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Fourel, avocat de la Maison de Retraite Le Tilleul d'Or ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, enregistrée le 15 janvier 2001, Mme X se borne à demander à la Cour d'annuler le jugement date du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1999 par laquelle la directrice de la maison de retraite le Tilleul d'Or a décidé son licenciement, à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 263 431,90 euros (1 728 000 F) au titre de dommages et intérêts, à ce que le tribunal enjoigne à l'établissement précité de procéder à sa réintégration et à ce qu'il condamne l'établissement à lui verser 1 219,59 euros( 8.000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que si, après que la maison de retraite Le Tilleul d'Or a opposé le 19 avril 2001 la fin de non recevoir tirée de l'absence de conclusions d'appel, Mme X a demandé le 14 novembre 2002 à la Cour d'annuler la décision du 10 février 1999 précitée, d'enjoindre à la maison de retraite Le Tilleul d'Or de la réintégrer et de reconstituer sa carrière et de condamner la maison de retraite Le Tilleul d'Or à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables ; qu'ainsi, la maison de retraite Le Tilleul d'Or est fondée à soutenir que la requête susvisée doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite Le Tilleul d'Or , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la maison de retraite Le Tilleul d'Or tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la maison de retraite Le Tilleul d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la maison de retraite Le Tilleul d'Or et au ministre de la santé et de la protection sociale.

01MA00088

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00088
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : BERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;01ma00088 ?
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