La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2005 | FRANCE | N°00MA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 00MA02023


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ..., par Me MUSCATELLI avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia rejeté ses requêtes nos 94-61, 96-728 et 97-680 tendant respectivement : à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1993 par laquelle le ministre du budget lui a attribué une allocation temporaire d'invalidité en retenant un taux d'invalidité indemnisable limité à 5 %, à l'annulation de décisions en date du 23 avr

il 1996 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a re...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ..., par Me MUSCATELLI avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia rejeté ses requêtes nos 94-61, 96-728 et 97-680 tendant respectivement : à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 1993 par laquelle le ministre du budget lui a attribué une allocation temporaire d'invalidité en retenant un taux d'invalidité indemnisable limité à 5 %, à l'annulation de décisions en date du 23 avril 1996 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des épisodes douloureux des 10 avril et 11 août 1995 et à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1997 par laquelle le ministre du budget lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité en retenant un taux indemnisable limité à 22 % ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité sur les bases admises par la Cour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 6 octobre 1960 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 1993 :

Considérant que M. X conteste la décision susvisée du ministre du budget en tant d'une part, qu'elle fixe à 5 % le taux d'invalidité imputable à l'accident de service survenu le 9 janvier 1991 et en tant, d'autre part, que le ministre décide que l'invalidité de 10 % préexistante à cet accident n'est pas indemnisable ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, lorsque l'administration a informé par écrit le 1er septembre 1993 M. X de sa décision d'accepter que la commission de réforme statue à nouveau sur la demande de l'intéressé, examinée une première fois le 14 juin 1993, celle-ci envisageait que ladite commission se réunisse le 24 septembre 1993, M. X a été en définitive informé que cette réunion se tiendrait le 5 octobre 1993 comme l'atteste le courrier qu'il a transmis à la commission en cause ; que M. X ne donne aucune précision permettant de supposer que les conditions dans lesquelles il a été informé de cette date ne lui ont pas permis d'être personnellement présent ou de se faire assister d'un médecin de son choix ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la commission précitée doit être écarté ;

Considérant, en second, lieu que M. X soutient que l'invalidité préexistante est entièrement imputable à un accident de service survenu le 21 juillet 1967 et doit à ce titre être pris en considération pour déterminer l'étendue de ses droits à l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 9 juin 1977 modifiant le décret du 6 octobre 1960 que les demandes d'allocation temporaire d'invalidité relatives aux infirmités dont la date de consolidation, que celle-ci résulte de la reprise des fonctions ou de la constatation officieuse du comité médical, était antérieure au 11 juin 1977, devaient, sous peine de déchéance, être présentées dans un délai d'un an suivant la publication du décret, soit au plus tard le 11 juin 1978 ; qu'il est constant que M. X a repris ses fonctions au plus tard le 18 août 1968 ; que M. X ne soutient pas avoir déposé au plus tard le 11 juin 1978 une demande d'allocation temporaire d'invalidité relative à l'infirmité qui aurait selon lui résulté de l'accident du 21 juillet 1967 ; qu'ainsi, alors même que la commission de réforme réunie le 5 octobre 1995 s'est prononcée sur le date de consolidation se rapportant à cet accident en retenant la date du 21 novembre 1967 et que l'administration a alors invité le 13 novembre 1995 M. X à présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre dudit accident, M. X n'était plus recevable à cette date à demander que les infirmités éventuelles consécutives à l'accident du 21 juillet 1967 soient prises en considération pour la détermination de ses droits à l'allocation temporaire d'invalidité ; que pars suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre du budget n'a pas tenu compte des infirmités éventuellement liées à l'accident du 21 juillet 1967 ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que le taux de l'infirmité directement liée à l'accident du 9 janvier 1991 est de 10 % au lieu des 5% retenus par la commission de réforme puis par le ministre du budget ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux rapports médicaux qui le composent, qu'alors même que l'expert désigné par le tribunal a retenu le taux de 10 % dont M. X se prévaut, le ministre du budget n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant, compte tenu de l'invalidité préexistante mentionnée ci-avant, à 5 % le taux d'invalidité résultant de l'accident du 9 janvier 1991 ;

Sur les décisions du 23 avril 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.(..)

Si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

En ce qui concerne la décision n° 247 du 23 avril 1996 ;

Considérant que, par la décision susvisée, le préfet de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à M. X un congé de maladie à demi traitement du 10 avril 1995 au 16 juin 1995 inclus ; que M. X soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas retenu l'imputabilité de l'épisode douloureux du 10 avril 1995 portant sur son épaule gauche à divers accidents de service antérieurs ayant eux-mêmes atteint l'une et l'autre de ses épaules ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise rédigé le 20 janvier 1986 par le Dr Laliman à la demande de l'administration, non contredit par le rapport d'expertise du 4 novembre 1998 rédigé par le Dr Ansaldi à la demande du tribunal, que, si la commission de réforme s'est prononcée en défaveur de l'imputabilité de l'épisode douloureux en cause aux accidents de service allégués, l'épisode douloureux du 10 avril 1995 constitue une rechute liée aux accidents de service antérieurs dont le dernier remonte au 18 septembre 1992 ; qu'ainsi, sans que les circonstances que M. X a tardé à participé aux opérations d'expertise, que certains des accidents ayant touchés les épaules de M. X sont anciens et que certains des accidents en cause donnent lieu au versement d'une allocation temporaire d'invalidité y fasse en elles-mêmes obstacle, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas admis que l'épisode douloureux du 10 avril 1995 provient d'un accident de service au sens des dispositions précitées ; que par suite, M. X devait conserver l'intégralité de son traitement pendant le congé de maladie consécutif à cet épisode douloureux du 10 avril 1995 ; que dès lors, la décision susvisée doit être annulée ;

En ce qui concerne la décision n° 248 du 23 avril 1996 ;

Considérant que, par la décision susvisée, le préfet de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à M. X un congé de maladie à demi traitement du 23 août 1995 au 1er septembre 1995 inclus ; que M. X soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas retenu l'imputabilité des douleurs dorsales ressenties notamment le 11 août 1995 aux accidents de service du 21 juillet 1967 et 8 janvier 1991 ayant porté sur sa colonne vertébrale ;

Considérant que si M. X impute les douleurs d'août 95 à l'accident de service de 1991, il est constant que préexistaient à cet accident d'importantes douleurs lombaires ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du Dr Giogi du 7 décembre 1994, circonstancié sur ce point, que cet état préexistant ne peut être rattaché à l'accident de service du 21 juillet 1967 et présentait, pour les souffrances lombaires de M. X, des conséquences plus importantes que celles résultant de l'accident de service du 8 janvier 1991 ; qu'ainsi, et eu égard notamment au temps écoulé depuis ce dernier accident avant la survenance des douleurs d'août 1995, M. X ne peut être regardé comme établissant que lesdites douleurs doivent être regardées comme ayant leur origine dans les accidents de service antérieurs dont il entend se prévaloir ; que par suite, l'illégalité de la décision susvisée n'est pas établie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décision du 6 octobre 1960 susvisé : Après la radiation des cadres (..), l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.

Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date.

En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité. ;

Considérant que le ministre du budget a, par la décision susvisée du 2 juillet 1997, fixé à 22 % le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres de M. X le 2 janvier 1997 ; que M. X soutient que le taux de 36 % devait être retenu en raison de l'erreur manifeste d'appréciation des taux applicables à la seconde et la troisième infirmité indemnisée ;

Considérant d'une part, s'agissant de la seconde infirmité (lombalgie) qu'il résulte de ce qui précède en ce qui concerne la décision du 24 novembre 1993 que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le taux de 5 % est retenu au lieu du taux de 15 % dont l'intéressé demande le bénéfice ;

Considérant d'autre part, s'agissant de la troisième infirmité (traumatisme de l'épaule gauche), que M. X s'est vu reconnaître à la suite de l'accident du 18 septembre 1992 un taux d'invalidité de 5 % ; que ce même taux est retenu par le Dr Laliman dans son rapport du 20 janvier 1996, postérieur à l'épisode douloureux d'avril 1995 ; que, pour contester ce taux, M. X se prévaut exclusivement des conclusions de l'expert qui l'a examiné le 4 novembre 1998 et a constaté, à cette date, une majoration des séquelles au regard de celles constatées par le Dr Laliman ; que M. X n'apporte aucun élément pour établir que l'aggravation en cause est antérieure à sa radiation des cadres le 2 janvier 1997 ; qu'ainsi M. X ne peut faire valoir ladite aggravation qu'à l'occasion du réexamen, s'il y a lieu, de ses droits en application du second alinéa de l'article 6 précité du décret du 6 octobre 1960 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision n° 247 du 23 avril 1996 ; que ledit jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. X se borne à demander à la cour d'enjoindre à l'administration sous astreinte de liquider l'allocation temporaire d'invalidité sur de nouvelles bases ; que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que de nouvelles bases de liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité en cause soient fixées, que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1e : La décision n° 247 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 23 avril 1996 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

00MA02023

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02023
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;00ma02023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award