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08/03/2005 | FRANCE | N°00MA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 mars 2005, 00MA00734


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ...), par Me Chateaureynaud, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-0828 et 96-1332 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'arrêtés en date du 31 août 1995 par lequel le maire de la commune de Cuers a décidé de rapporter son arrêté du 30 décembre 1994 détachant Mme X sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général, de supprimer sa prime informatique et sa prime de responsabil

ité et de mettre un terme à la concession d'un logement à titre gratuit ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour Mme Anne-Marie X, élisant domicile ...), par Me Chateaureynaud, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-0828 et 96-1332 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'arrêtés en date du 31 août 1995 par lequel le maire de la commune de Cuers a décidé de rapporter son arrêté du 30 décembre 1994 détachant Mme X sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général, de supprimer sa prime informatique et sa prime de responsabilité et de mettre un terme à la concession d'un logement à titre gratuit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Cuers à lui verser une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en annulation de quatre arrêtés pris au nom du maire de la commune de Cuers, le 31 août 1995 ; que les deux premiers de ces arrêtés retiraient, l'un, un arrêté du maire en date du 30 décembre 1994 détachant Mme X sur l'emploi de secrétaire général de la commune, et l'autre, un arrêté de la même autorité en date du 8 juillet 1993 attribuant à l'intéressée une prime dite de responsabilité des emplois administratifs de direction ; que les deux autres arrêtés abrogaient de précédents arrêtés du maire accordant à Mme X d'autres avantages à raison des mêmes fonctions, pour l'un, la prime informatique et pour l'autre, la gratuité du logement et du téléphone ; que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes d'annulation présentées par Mme X à l'encontre de ces quatre arrêtés en considérant que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le détachement de l'intéressée sur le poste de secrétaire général, qui avait fait l'objet d'un déféré préfectoral et d'une requête devant le tribunal administratif, était illégal, le maire de la commune était en situation de compétence liée pour prendre les décisions de retrait et d'abrogation en cause et que tous les moyens présentés étaient, en conséquence, inopérants ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel :

Considérant que si la commune de Cuers fait valoir que la requête pourrait être tardive, il résulte des pièces du dossier que cette dernière a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ouvert à compter de la notification du jugement du tribunal, et qu'ainsi la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur les deux arrêtés de retrait :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'une décision administrative prononçant une nomination sur un emploi public ainsi qu'une décision accordant un avantage financier créent des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser ces avantages ; que tel était le cas des deux arrêtés nommant l'intéressée sur le poste de secrétaire général de la commune et de l'arrêté lui accordant une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ; que le Tribunal administratif a, dès lors, commis une erreur de droit en jugeant que, faute pour le maire de disposer d'un pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser ces avantages, de telles décisions pouvaient être retirées à tout moment ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, en se fondant sur la situation de compétence liée dans laquelle se serait trouvé l'autorité municipale, écarté l'ensemble des moyens présentés comme inopérants ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que si les actes en cause ne pouvaient pas légalement être retirés après l'expiration du délai de quatre mois suivant leur édiction, l'autorité administrative était, en revanche, tenue d'abroger pour l'avenir les actes en cause et que les moyens présentés sont, dans cette mesure, inopérants ; qu'il suit de là que les arrêtés litigieux sont illégaux en tant qu'ils ont eu pour objet de revenir sur l'attribution de l'emploi de secrétaire général et de la prime de responsabilité pour la période antérieure à leur édiction, le 31 août 1995 ;

Sur les deux arrêtés d'abrogation :

Considérant que, par les arrêtés en cause, l'autorité municipale tirait les conséquences de la cessation par Mme X des fonctions de secrétaire général de la commune, en ce qui concerne les avantages qui lui avaient été concédés en matière de prime informatique, logement de fonction et téléphone ; que la requérante cessant légalement d'accomplir les tâches ouvrant droit à l'attribution des dits avantages pour la période postérieure au 31 aout 1995, l'autorité municipale était, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, tenue de prendre les actes d'abrogation en cause et les moyens présentés étaient dès lors inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a intégralement rejeté ses demandes en annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune de Cuers à verser à Mme X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés en date du 31 août 1995 relatifs au détachement de Mme X sur l'emploi de secrétaire général et à la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction accordée à cette dernière sont annulés en tant qu'ils ont un effet rétroactif.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 1999 est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X, à la commune de Cuers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera donnée pour information au préfet du Var.

N° 00MA00734

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00734
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-08;00ma00734 ?
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