Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02739, présentée par la SCP Le Roux-Brin, avocat, pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00 3116 et 00 3118 en date du 13 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de deux points de son permis de conduire à raison d'un infraction au code de la route commise le 27 avril 1999 et prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Witt de la SCP Le Roux-Brin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 20 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. X a connu un début d'application ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur la présente requête doivent être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.21 du code de la route en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule..., et qu'aux termes de l'article L.21-2 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L.21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire... ;
Considérant que M. X soutient sans être contesté ne pas être l'auteur de l'infraction au code de la route, commise le 27 avril 1999 à Marseille, à l'origine du retrait de deux points de son permis de conduire décidé par le ministre de l'intérieur le 20 octobre 1999, et avoir procédé au paiement de l'amende correspondante sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.21-2 du code de la route, en tant que responsable du parc des véhicules mis à la disposition de ses salariés par la société E.M, et pour le compte de cette dernière ; que ces dispositions étaient entrées en vigueur à la date à laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de points litigieux ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision en date du 20 octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points de son permis de conduire, et cette décision, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA02739 2
mp