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01/03/2005 | FRANCE | N°02MA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 02MA02214


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 2002, sous le n° 02MA02214 présentée par M. René X demeurant ... ;

M. René X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d‘impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°/ de le décharger des impositions restant en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 2002, sous le n° 02MA02214 présentée par M. René X demeurant ... ;

M. René X demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d‘impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°/ de le décharger des impositions restant en litige ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 30 mai 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. René X interjette régulièrement appel du jugement en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que les redressements font suite à la vérification de comptabilité de « l'EURL Franco chinoise de santé » dont M. X était l'unique associé ;

Sur la requête n° 02MA02214 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que «l'EURL Franco chinoise de santé » dont M. René X était l'unique actionnaire, a effectué des études portant sur un projet d'implantation d'un hôpital à Canton ; que le litige opposant M. X à l'administration fiscale est relatif à la déductibilité de dépenses engagées par « l'EURL Franco chinoise de santé » en vue de cette réalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 / les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu » ;

Considérant que pour rejeter partiellement les charges engagées par « l'EURL Franco chinoise de santé » en vue de l'implantation d'un hôpital à Canton, l'administration fiscale s'est initialement fondée sur l'absence de tout contrat et contact avec des clients potentiels en Chine ; que « l'EURL Franco chinoise de santé » a produit divers documents relatifs aux charges d'études et de conseils engagées par elle ; que la réalité de ces frais n'est plus contestée en appel ; qu'ils sont conformes à l'objet social de la société qui avait vocation, en cas de réalisation définitive de l'établissement projeté à constituer une source de profit pour la « l'EURL Franco chinoise de santé » ; que dans ces conditions la seule circonstance que ces frais auraient pu ultérieurement être déductibles pour l'entité dont la création était projetée, en application de l'article 5 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine, dès lors qu'aurait été ainsi créé un établissement stable, ne saurait suffire à priver « l'EURL Franco chinoise de santé » de la possibilité de les prendre en compte pour la détermination de son bénéfice imposable des années 1994 et 1995 ; que dès lors M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses prétentions tendant à l'imputation sur son revenu global, des frais litigieux engagés par la société et générateurs d'un déficit, et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur la requête n° 04MA02393 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. René X et tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu de condamner le ministre de l'économie des finances et de l'industrie à verser à M. X la somme de 1.000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. René X la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA02393 de M. René X.

Article 4 : Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie est condamné à payer à M. René X la somme de 1.000 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02MA02214 de M. René X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA02214 04MA02393 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02214
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BRANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;02ma02214 ?
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