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01/03/2005 | FRANCE | N°02MA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 02MA00248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2002, sous le n° 02MA00248 présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me SOULIER avocat ; M. Thierry X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspectrice du travail du Gard, en date du 8 juin 1998, et a au

torisé l'institut de rééducation « Le Genévrier » à le licencier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 2002, sous le n° 02MA00248 présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me SOULIER avocat ; M. Thierry X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspectrice du travail du Gard, en date du 8 juin 1998, et a autorisé l'institut de rééducation « Le Genévrier » à le licencier ;

- de condamner l'institut de rééducation « Le Genévrier » à lui payer la somme de 1.524,49 euros au titre des frais de justice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- les observations de Mme Ruello pour l'institut de rééducation « Le Genévrier » ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspectrice du travail du Gard, en date du 8 juin 1998, et a autorisé l'institut de rééducation « Le Genévrier » à procéder à son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat de travail dont il est investi ;

Sur la faute :

Considérant que M. X occupait la fonction d'éducateur depuis 1984, et était investi d'un mandat de délégué syndical CGT, dans l'institut de rééducation «Le Genévrier », où il était chargé de jeunes présentant des troubles du comportement ; qu'il lui est reproché alors qu'il encadrait un camp d'enfants au cours de l'été 1997 d'avoir quitté le camp à plusieurs reprises ; que M. X ne conteste pas s'être absenté mais soutient qu'il ne l'a fait que quelques instants pour téléphoner à sa famille ; que cette version des faits est cependant contredite par les pièces du dossier ; qu'il résulte en effet des attestations produites que M. X a quitté le lieu d'hébergement pendant plusieurs heures avec le seul véhicule disponible, laissant seul avec les enfants, un éducateur moins qualifié que lui, sans possibilité d'intervention en cas d'urgence ; que ces faits justifiaient la demande de licenciement présentée par l'institut de rééducation « Le Genévrier » ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (...) ; que M. X soutient que l'institut de rééducation « Le Genévrier » aurait eu connaissance des faits fautifs de juillet et août 1997, au cours des mois d'octobre et de novembre 1997 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce n'est qu'au cours de la préparation de la saison d'été suivante, au mois de mars 1998 que l'institut a été informé des problèmes rencontrés au cours de l'été 1997 ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail n'avaient pas été méconnues ;

Sur le lien avec le mandat syndical de M. X :

Considérant que M. X soutient que le licenciement dont il fait l'objet serait en réalité lié à ses fonctions de représentation et à l'opposition qu'il manifestait à la signature d'un accord d'entreprise, relatif à l'organisation du temps de travail ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que les dispositions contenues dans cet accord ne constituaient que la reprise de dispositions antérieurement convenues entre l'employeur et ses salariés ; que M. X en congé à la date de signature des accords le 25 juin 1998 s'est vu proposer de signer l'accord le 29 juin ; que l'appelant ne conteste pas par ailleurs n'avoir pas rencontré d'autres difficultés dans l'exercice de sa mission ; que dans ces conditions, le lien entre la sanction prononcée et l'exercice du mandat exercé par M. X n'est, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Montpellier, pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'institut de rééducation « Le Genévrier » soit condamné à verser à M. X les sommes que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par l'institut de rééducation « Le Genévrier » ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut de rééducation « Le Genévrier » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X, à l'institut de rééducation « Le Genévrier » et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 02MA00248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00248
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;02ma00248 ?
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