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01/03/2005 | FRANCE | N°02MA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 01 mars 2005, 02MA00177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2002, sous le n° 02MA00177 présentée pour l'EURL FROID INTERNATIONAL CLIMATISATION (F.I.C.) dont le siège est Résidence Les Oliviers Bâtiment C 43 chemin de la Peyregoue à Antibes (06600) représentée par son gérant M. et M. demeurant à la même adresse en son nom propre par Me Piron, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701983 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la

décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2002, sous le n° 02MA00177 présentée pour l'EURL FROID INTERNATIONAL CLIMATISATION (F.I.C.) dont le siège est Résidence Les Oliviers Bâtiment C 43 chemin de la Peyregoue à Antibes (06600) représentée par son gérant M. et M. demeurant à la même adresse en son nom propre par Me Piron, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701983 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1991, 1992 et 1993 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que la requête enregistrée le 16 mai 1997 au greffe du Tribunal administratif de Nice l'avait été au nom de M. alors qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que cette décision tant dans ses visas que dans sa motivation ou son dispositif ne mentionne que l'EURL F.I.C ; que rien n'indique qu'il ne s'agirait que d'une erreur matérielle répétée et que les premiers juges aient entendu, en réalité statuer à l'égard de M. ; que, quels que soient les liens entre ce dernier et l'EURL dont il est propriétaire, les premiers juges, par cette erreur sur l'identité du requérant ont entaché leur décision d'irrégularité ; que dès lors, il y a lieu de l'annuler et, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la requête présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales, qu'en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, et notamment pour les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, la procédure de vérification est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que, M. n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être personnellement avisé de la vérification de comptabilité de l'EURL F.I.C. ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 83 du livre des procédures fiscales : « les établissements soumis au contrôle de l'autorité administrative…doivent communiquer à l'administration sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel » ; que l'article 85 du même livre, qui concerne les personnes ayant la qualité de commerçants, précise que « les contribuables doivent communiquer à l'administration sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce, ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses » ; que l'exercice de ce droit de communication au bénéfice de l'administration fiscale n'est soumis par aucun texte ni aucun principe à l'obligation pour le service d'engager simultanément une procédure de vérification ; que si M. soutient qu'en l'espèce l'exercice de ce droit par son ampleur et les recoupements effectués revelait la mise en oeuvre irrégulière d'une vérification de comptabilité, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le service ne s'est pas borné, comme il en avait le droit, à rassembler des informations sur son activité, mais s'est aussi livré à une analyse critique de ces documents qui aurait constitué un début de vérification effectué antérieurement à l'envoi de l'avis prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'un tel fait ne résulte pas, par ailleurs de l'instruction ; qu'enfin les demandes de communication effectuées par le service pouvaient régulièrement être adressées à des établissements hospitaliers, qui sont au nombre des organismes visés par les dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, dès lors que, comme en l'espèce elles ne concernaient en aucune manière des faits couverts par le secret médical au sens des dispositions de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant en troisième lieu qu'aucun texte ni aucun principe ne s'apposent à ce qu'une telle imposition soit réclamée, comme en l'espèce, à un contribuable ayant déjà fait l'objet d'un redressement différent pour une des mêmes années ;

Considérant en quatrième lieu que le fait que la décision explicite de rejet de la réclamation préalable fournie par l'EURL F.I.C soit intervenue après l'écoulement du délai de six mois qui a fait naître une décision implicite de rejet de cette même réclamation n'est en rien irrégulier et demeure en tout état de cause sans influence sur la régularité des impositions en litige ;

Considérant en cinquième lieu que par la notification de redressement en date du 8 décembre 1994 le vérificateur expose d'une manière précise et détaillée les raisons pour lesquelles il estime que l'activité de l'EURL F.I.C est selon lui la reprise de l'extension de l'activité préexistante de M. et que cette situation s'oppose à ce que cette entreprise bénéficie du régime prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification de redressement manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988…qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés…jusqu'au terme du 23ème mois suivant celui de leur création. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL F.I.C (FROID INTERNATIONAL CLIMATISATION) à raison de résultats de laquelle M. est imposé exerce une activité de montage et dépannage dans le domaine du froid et de la climatisation comme l'entreprise individuelle, dénommée aussi F.I.C (FROID INTERNATIONAL CLIMATISATION), exploitée par M. immédiatement avant la création de l'EURL, soit au cours des années 1987 à 1991, période au regard de laquelle doit s'apprécier la nouveauté de l'activité en litige ; que cette dernière entreprise utilise les mêmes locaux, le même numéro de téléphone, a racheté un matériel important constitué par trois véhicules à l'entreprise individuelle de M. et a embauché un de ses salariés ; que si M. soutient que l'EURL F.I.C aurait une activité nouvelle et différente consistant en la vente de matériel de froid et climatisation et de « grande cuisine », il n'apporte aucun élément pour établir que cette activité nouvelle se serait substituée à celle de montage et dépannage, et n'en constituerait pas simplement une extension limitée ainsi que le soutient le service ; que, dans ces conditions, l'administration en relevant ces faits, qui ne sont pas contredits par l'instruction, doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe dans le cadre d'une procédure contradictoire d'imposition, que la création de l'EURL F.I.C a comporté la reprise et l'extension d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts et ne peut donc ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions ; que dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les impositions en litige lui ont été réclamées ;

N° 01MA00323 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 02MA00177
Date de la décision : 01/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;02ma00177 ?
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