La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°01MA00868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 01MA00868


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2001, sous le n° 01MA00868 présentée pour M. X demeurant ... par Me J.-L. Guasco, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98008846 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1998 du directeur départemental adjoint de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône prononçant son exclusion pour 6 mois du bénéfic

e du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 avril 2001, sous le n° 01MA00868 présentée pour M. X demeurant ... par Me J.-L. Guasco, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98008846 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1998 du directeur départemental adjoint de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône prononçant son exclusion pour 6 mois du bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a participé entre le 1er et le 30 juin 1998 à l'exploitation d'un fonds de commerce de vente au détail d'articles de modélisme tenu par son épouse ; que cette activité de conjoint collaborateur dont il est établi qu'elle n'avait pas été déclarée à l'Agence Nationale pour l'Emploi doit être regardée comme professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-32 du code du travail ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 351-13 de ce même code que le directeur départemental adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre la décision en litige en date du 16 novembre 1998 l'excluant pour six mois du bénéfice du revenu de remplacement et entraînant l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues ; qu'à cet égard le fait que M. X ait été de bonne foi, qu'il n'ait pas été rémunéré par son épouse et que l'exploitation de ce fonds de commerce ait été déficitaire, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors, M. X, qui, en tout état de cause ne peut utilement se prévaloir de la directive UNEDIC du 1er mars 1996, qui n'a pas valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

N° 01MA00868 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00868
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GUASCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;01ma00868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award