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01/03/2005 | FRANCE | N°00MA01626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 01 mars 2005, 00MA01626


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

25 juillet 2000, sous le n° 00MA01626 présentée pour la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION dont le siège social est ..., par

Me X..., avocat ;

La SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a décidé à son encontre la mise en rec

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

25 juillet 2000, sous le n° 00MA01626 présentée pour la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION dont le siège social est ..., par

Me X..., avocat ;

La SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a décidé à son encontre la mise en recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-3-7 du code du travail, de la décision en date du 21 septembre 1995 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux et du titre exécutoire émis le même jour en vue du recouvrement de cette contribution, et la condamnation de l'office des migrations internationales (OMI) à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005,

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION interjette appel du jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a décidé à son encontre la mise en recouvrement de la contribution spéciale prévue par l'article L.341-3-7 du code du travail, de la décision en date du 21 septembre 1995 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a rejeté son recours gracieux et du titre exécutoire émis le 21 septembre 1995 en vue du recouvrement de cette contribution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; et qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION auprès de l'Office des migrations internationales le 19 juin 1995 à l'encontre de la décision du 16 juin 1995 par laquelle le directeur de l'OMI l'a assujettie au paiement de la contribution spéciale et lui a notifié le titre de recouvrement correspondant, a fait l'objet d'une décision de rejet le 27 juin 1995 ; que la requérante a accusé réception le 3 juillet 1995 de cette décision de rejet qui indiquait les voies et délais de recours ; qu'à compter de cette date, la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION disposait d'un délai de deux mois, expirant le lundi 4 septembre 1995 pour saisir le tribunal administratif d'un recours contentieux conformément à l'article R.421- 1 du code de justice administrative précité ; que le courrier adressé par la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION à l'Office des migrations internationales le 24 juillet 1995 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux alors même qu'une décision serait intervenue à la suite d'une nouvelle instruction ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient la société, la notification de l'état exécutoire du 21 septembre 1995, qui n'a eu pour objet que de notifier à la société une majoration de 10 % du précédent état exécutoire demeuré impayé du mois de juin 1995, n'a pu avoir pour effet de prolonger les délais de recours contentieux contre cet état ; qu'il suit de là que la requête de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 12 octobre 1995 est tardive ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce que l'Office des migrations internationales qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par l'Office des migrations internationales ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office des migrations internationales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MEDITERRANEE CONSTRUCTION, à l'Office des migrations internationales et au ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale.

N° 00MA01626 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01626
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : ESKENAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-01;00ma01626 ?
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