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24/02/2005 | FRANCE | N°02MA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 02MA00961


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Dondeynaz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803310 en date du 11 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de lui accorder le sursis de

paiement en application des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2002, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Dondeynaz ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803310 en date du 11 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont ils ont été assortis qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales et de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux entiers dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Dondeynaz pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a demandé à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de son expert-comptable à qui elle a donné mandat pour la représenter tout au long de ce contrôle ; que, dans ces circonstances, s'agissant de l'imposition au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990, la possibilité d'un débat oral et contradictoire est présumée avoir été offerte à l'intéressée en l'absence de justifications contraires produites par celle-ci, de sorte que la vérification doit être tenue pour régulière ; qu'en ce qui concerne l'imposition établie d'office, la situation de taxation d'office de Mme X n'ayant pas été révélée à l'administration par la vérification de sa comptabilité, l'éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité est sans incidence sur la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que le vérificateur s'est opposé à la communication de pièces afférentes à la procédure pénale dont elle a fait l'objet, malgré sa demande exprimée par lettre datée du 9 juin 1994 ; qu'elle fait également valoir que ces documents ne lui ont pas été transmis lors de l'envoi de la notification de redressements en méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, le courrier susmentionné se borne à constater l'absence d'envoi des documents afférents à la procédure pénale à l'appui de la notification de redressements et à informer l'administration de ce que cette absence de transmission constitue une méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration a refusé de lui communiquer lesdites pièces, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a formé une telle demande ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que la lettre n°3926 en date du 30 juin 1994 n'examinait pas tous les éléments de réponse en méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, elle s'abstient cependant de préciser les points sur lesquels l'administration aurait omis de se prononcer ; qu'ainsi, ce moyen ne peut prospérer ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X soutient que les impositions ont été mises en recouvrement sans que la commission départementale des impôts se soit prononcée sur le litige, il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'intéressée ait formé une telle demande et que l'administration ait refusé de saisir ladite commission ; que, par suite, ce moyen, en tout état de cause inopérant pour les impositions établies d'office, doit être rejeté pour l'imposition établie selon la procédure contradictoire ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X soutient que les redressements litigieux ne sont pas fondés dès lors que l'administration ne justifie pas des éléments ayant permis la reconstitution du chiffre d'affaires et que la comparaison avec les chiffres d'affaires des établissements exerçant la même activité dans la même zone géographique montre l'exagération du montant retenu par l'administration ; que, dès lors que Mme X ne conteste ni l'absence de comptabilité pour les trois années vérifiées, ni la mise en oeuvre pour la détermination des exercices 1991 et 1992 de la procédure de taxation d'office, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration lui incombe, en application des articles L.192 et L.193 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a reconstitué le montant des recettes et des chiffres d'affaires du bar-restaurant de Mme X, en se fondant sur les éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition établis en 1992 par la police ; que, par ailleurs, à la suite des observations formulées au cours de la procédure, l'administration a réduit le montant des recettes journalières ainsi reconstitué de la somme de 4.500 F à celle 3.750 F ; qu'enfin, Mme X n'apporte à l'appui de ses allégations aucun début de justification ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige présentent un caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que Mme X n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander à la cour de prononcer en sa faveur le sursis au paiement des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Dondeynaz et au directeur des services fiscaux du sud-est.

N° 0200961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00961
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DONDEYNAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;02ma00961 ?
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