La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°00MA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00MA01468


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE (SCEA), dont le siège est Mas de Saint-Cézaire, Draille de la Palunlongue, à Arles (13200), par Me Y... ; La SCEA des terres de Saint-Cezaire demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 9802156 9803153 9805381 9904475 en date du 31 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes sy...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE (SCEA), dont le siège est Mas de Saint-Cézaire, Draille de la Palunlongue, à Arles (13200), par Me Y... ; La SCEA des terres de Saint-Cezaire demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 9802156 9803153 9805381 9904475 en date du 31 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales établies au titre des années 1993 à 1999 par l'association syndicale autorisée des arrosants de Saliers et au remboursement des sommes relatives au trop-perçu correspondant aux quantités d'eau non fournies ;

2°) la décharge des mêmes cotisations et le remboursement de la somme totale de 105 472,10 francs ;

3°) la condamnation de l'association syndicale autorisée des arrosants de Saliers à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu le décret en règlement d'administration publique du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ;

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE devant le Tribunal administratif de Marseille, et qui tendait à la décharge des taxes qui lui étaient imposées pour les années 1993 à 1999 par l'association syndicale autorisée des arrosants de Saliers, ne se fondait pas seulement sur une contestation relative aux opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses de cette association mais soutenait en outre que les taxes litigieuses méconnaissent le contrat liant les parties, notamment les dispositions des articles 6 et 5 de l'acte d'association ; que, dès lors que les bases de répartition ont été fixées par les statuts de l'association et qu'il ne résulte ni du dossier de première instance, ni de l'instruction qu'une autre délibération modifiant cette répartition serait intervenue depuis, ces moyens qui n'étaient pas au nombre de ceux visés par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, étaient recevables ; qu'ainsi, c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 2000, en se fondant sur ce dernier texte, a rejeté comme tardives les conclusions de sa demande ; que, par suite, la SCEA DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SCEA DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que les statuts de l'association syndicale autorisée des arrosants de Saliers, créée en 1927 sous forme d'association syndicale libre puis transformée en association syndicale autorisée par arrêté préfectoral du 22 mars 1928, prévoient, pour le recouvrement des taxes syndicales, d'une part, un rôle ordinaire à la charge des propriétaires et destiné à la couverture des frais d'établissement des ouvrages de l'association et, d'autre part, un rôle d'exploitation à la charge de l'exploitant et destiné à la couverture annuelle des dépenses d'exploitation ; que ces statuts constituent l'acte fixant les bases de répartition des dépenses ; que les délibérations relatives à la période en litige produites au dossier sur la demande de la Cour sont seulement relatives à la fixation des tarifs annuels et n'ont pas modifié les bases de répartition des dépenses ; qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 la SCEA DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE ne peut utilement faire valoir que ces règles seraient contraire au principe, affirmé par l'alinéa 2 de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, selon lequel chaque propriété doit être imposée en fonction de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux ; qu'il y a, dès lors lieu, de faire application de ces statuts qui, contrairement à ce que soutient la requérante ne constituent pas des stipulations contractuelles dont elle pourrait exciper de l'inexécution à l'appui d'une demande de restitution, mais des dispositions réglementaires organisant le recouvrement d'une redevance ;

Considérant, d'une part, qu' en vertu de l'article 5 des statuts de l'association relatif au rôle ordinaire était prévu une règle particulière pour certains domaines, notamment le domaine de Saint-Cézaire, dont les surfaces engageables étaient inférieures aux superficies des domaines ; qu'en vertu du même article, pour ces domaines , les propriétaires devaient au fur et à mesure des aménagements auxquels ils procédaient et, jusqu'à concurrence des surfaces engagées, déclarer au syndicat les parcelles qu'ils entendaient faire bénéficier des arrosages, seules ces parcelles étant susceptibles d'être arrosées et aucune mutation ne pouvant reporter ce droit d'arrosage sur d'autres parcelles ; que ces dispositions, qui n'ont pas pour objet d'instituer à la charge de l'association syndicale une obligation de fournir à ses adhérents un débit d'eau garanti, ont seulement pour effet de lui imposer de répartir le débit fourni par les ouvrages entre les différentes propriétés selon les règles qu'elles instituent ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6 des statuts régissant le rôle d'exploitation est prévu un engagement ferme minimum de surfaces à arroser, les associés pouvant étendre leurs arrosages au-delà par des déclarations annuelles et, au cas où le volume d'eau débité par le canal ne permettrait pas d'accepter toutes les déclarations, la priorité étant donnée aux plus anciennes ; qu'en vertu du même article, les terrains soumis à l'arrosage paient une cotisation par hectare, variable suivant la nature des cultures auxquelles ils sont affectées, quatre catégories de cultures étant prévues, à savoir : 1ère catégorie : les prairies et les luzernes, 2ème catégorie : les vignes à la submersion, 3ème catégorie : les rizières,

4ème catégorie : les jardins ; qu'aux termes du même article : La cote par hectare à appliquer aux cultures de chaque catégorie sera fixée chaque année par l'assemblée générale. Pour les trois premières catégories, la cote comprend une taxe fixe augmentée d'une surtaxe pour chaque opération d'arrosage. Pour la quatrième catégorie la cote ne comprendra qu'une taxe fixe. Les surfaces souscrites fermes qui ne seraient pas arrosées seront taxées comme culture de première catégorie ... ;

Considérant qu'il est constant que les propriétaires du domaine de SAINT-CEZAIRE n'ont engagé, au titre de l'article 5 des statuts, qu'une surface de 62,9 hectares initialement en nature de prairie ; qu'il est également constant que le débit fourni par l'association syndicale autorisée correspond aux besoins de cette surface telle qu'initialement engagée ; que l'accroissement des besoins en eau de la requérante correspond à la mutation culturale dans laquelle elle s'est engagée pour produire du riz ; qu'elle ne peut ainsi prétendre, au titre du rôle ordinaire, à un droit d'arrosage qui serait supérieur à celui qu'elle détenait initialement, alors même que ce droit d'arrosage lui permettrait seulement d'irriguer 22 hectares de rizières ; que les taxes litigieuses étant dues du seul fait de la propriété et des surfaces engagées, la SCEA DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE ne peut utilement soutenir que les prestations fournies par l'association syndicale seraient devenues pour elle d'un faible intérêt ; qu'à l'appui de sa contestation et de sa demande de restitution, lesquelles ne visent que les taxes mises en recouvrement par voie de rôle ordinaire, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 6 des statuts relatives au rôle d'exploitation ; que, contrairement, à ce que soutient la requérante, par son rapport d'expertise déposé le

5 août 1997, l'expert à répondu à l'ensemble des questions qui constituaient sa mission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE n'est pas fondée à demander la décharge des taxes syndicales établies au titre des années 1993 à 1999 par l'association syndicale autorisée des arrosants de Saliers et le remboursement des sommes correspondant aux quantités d'eau non fournies pour une somme totale de 105 472,10 francs ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé le 3 janvier 1997 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille à la charge de la SCEA DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE ;

Sur les frais d'instance non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 3 janvier 1997 par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille dans le dossier n° 9606548 sont mis à la charge de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES TERRES DE SAINT-CEZAIRE, l'association syndicale autorisée des arrosants de Saliers et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera adressée à Me Y... et à Me X....

N° 00MA01468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01468
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;00ma01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award