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24/02/2005 | FRANCE | N°00MA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00MA01152


Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 00MA01152 le 30 mai 2000 présentée pour M. et Mme Paul X par Me Rastouil, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9603326 en date du 27 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de la même année ;

- de les décharger desdites impositions ;r>
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Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 00MA01152 le 30 mai 2000 présentée pour M. et Mme Paul X par Me Rastouil, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9603326 en date du 27 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de la même année ;

- de les décharger desdites impositions ;

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Vu II) la requête et le mémoire, enregistrés sous le n° 01MA02741 les 14 décembre 2001 et 14 janvier 2005 présentés pour M. et Mme Paul X par Me Rastouil, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9603326 en date du 27 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de la même année ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Rastouil pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°00MA01152 et 01MA02741 présentées par M. et Mme X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 00MA01152 :

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de la même année en soutenant que le pli recommandé contenant la notification de redressements leur a été présenté pour la première fois et remis le 5 janvier 1994, soit après la date d'expiration du délai de prescription ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que pour tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de droit commun. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni l'accusé de réception du pli recommandé n°RA03857462FR contenant la notification de redressements adressée aux époux X distribué le 5 janvier 1994, ni la copie de l'avis de passage correspondant au pli recommandé n°RA03857462FR produit par les requérants ne comportent de date de présentation du pli ; que toutefois, l'attestation établie le 6 janvier 1994 par les services postaux à la demande de l'administration fiscale, compte tenu de l'absence de date de première présentation sur l'avis de réception du pli n°RA03857462FR, certifie que ledit pli recommandé déposé à la Poste le 16 décembre 1993 a été présenté à M. et Mme X le 17 décembre 1993 et a fait l'objet d'un avis de passage du facteur à cette même date ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, eu égard à la date à laquelle a été délivrée l'attestation postale et aux mentions précitées qu'elle comporte, l'administration apporte la preuve du dépôt de l'avis de mise en instance à l'adresse du destinataire le 17 décembre 1993 qui leur a permis de retirer le pli le 5 janvier 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur la requête n° 01MA02741 :

Considérant que par la présente décision, la Cour rejette l'appel formé par

M. et Mme X contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille rejetant leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et de la contribution sociale généralisée mise à leur charge au titre de la même année ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par ceux-ci tendant à l'octroi du sursis à exécution du même jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 01MA02741 de

M. et Mme X.

Article 2 : La requête n° 00MA1152 de M. et Mme X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie à Me Rastouil et au directeur du contrôle fiscal sud-est.

N° 00MA01152,01MA02741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01152
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;00ma01152 ?
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