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22/02/2005 | FRANCE | N°03MA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 03MA02246


Vu I/ la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE (SAN), par la SCP Lizée Petit Tarlet dont le siège est Chemin le Rouquier à Istres Cedex (13808) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°017453 et 017455 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déférés préfectoraux, annulé les arrêtés de son président en date des 23 octobre 2001 et 15 janvier 2002 portant recrutement de Mm

e X et de M. Y ;

2°) de rejeter les demandes en annulation présentées...

Vu I/ la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE (SAN), par la SCP Lizée Petit Tarlet dont le siège est Chemin le Rouquier à Istres Cedex (13808) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°017453 et 017455 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déférés préfectoraux, annulé les arrêtés de son président en date des 23 octobre 2001 et 15 janvier 2002 portant recrutement de Mme X et de M. Y ;

2°) de rejeter les demandes en annulation présentées devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................

Vu II/ la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE (SAN) par la SCP Lizée Petit Tarlet dont le siège est Chemin le Rouquier à Istres Cedex (13808) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2003, en faisant valoir que sa requête d'appel est assortie de moyens sérieux et que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

........................

Vu le jugement et attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Tarlet, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requête enregistrée sous le n°032247, LE SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE fait appel du jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déférés préfectoraux, annulé les arrêtés du président du S.A.N. en date des 23 octobre 2001 et 15 janvier 2002 portant recrutement pour trois mois de Mme X et de M. Y en qualité d'attachés territoriaux non titulaires ; que par requête enregistrée sous le n° 032246, le même syndicat demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; que les deux requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le syndicat fait valoir que le jugement attaqué aurait été rendu irrégulièrement par une formation comprenant le magistrat qui avait rendu, en qualité de juge des référés, une ordonnance statuant sur la demande de suspension de l'exécution desdits actes et prenant déjà position sur la validité des moyens d'annulation présentés par l'autorité préfectorale ; qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés, qui prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, - et sous réserve des cas où il apparaîtrait, compte-tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance rendue, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le SAN fait également valoir que les premiers juges auraient, à tort, omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les arrêtés en date du 23 octobre 2001 qui ont été retirés, et statué ultra petita en annulant des arrêtés en date du 15 janvier 2002 ; qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2001, le préfet des Bouches du Rhône a demandé l'annulation de deux arrêtés du président du S.A.N. en date du 23 octobre 2001 recrutant respectivement Mme X et M. Y comme attachés territoriaux non titulaires pour la période du 1er novembre 2001 au 31 janvier 2002 ; que si les arrêtés en date du 23 octobre 2001 ont été effectivement retirés par deux arrêtés en date du 15 janvier 2002, ces derniers comportaient également recrutement des mêmes agents, dans les mêmes conditions et pour la même période ; que compte-tenu de ses écritures en première instance, l'administration préfectorale a été regardée, à bon droit, comme contestant également la légalité des arrêtés en date du 15 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, les retraits opérés n'étant pas devenus définitifs, il y avait lieu pour le tribunal de statuer sur les quatre arrêtés en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées ;

Sur la légalité interne des arrêtés en cause :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi, susvisée, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé ... ; que les trois derniers alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 font référence à l'article 4 de la loi, susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui autorise le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient... ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que la définition des emplois des agents territoriaux, la fixation de leur nombre ainsi que leurs niveaux de recrutement et de rémunération, ressortent à la compétence exclusive de l' assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public ; que s'agissant du recrutement d'agents non titulaires, soumis à des conditions précises par la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale , l'article 3 du décret, susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale exige que l'acte de recrutement précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de la loi du 26 janvier 1984 en vertu duquel il est établi ... ;

Considérant que, par les arrêtés attaqués, le président du S.A.N.a procédé à des recrutements temporaires pour pourvoir aux besoins du service C.E.S. dans un cas et aux besoins du service insertion dans l'autre cas, sans qu'il soit fait référence à l'existence d'emplois correspondants, ni précisé la disposition précise de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale autorisant le recrutement d'un agent non titulaire sur le dit emploi ; que ,devant le juge, le S.A.N. entend donner pour support juridique à l'un au moins de ses deux arrêtés une délibération du comité syndical en date du 4 mai 2001 ; qu'en autorisant, par cette délibération, le président du S.A.N. à recruter directement des agents non titulaires en fonction des besoins constatés dans les services, le comité syndical s'est dessaisi d'un pouvoir qui lui appartient en propre et a pris une délibération illégale à plusieurs titres ; que la circonstance que cette illégalité n'ait pas été relevée par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité est sans incidence et la délibération en cause ne peut être regardée comme ayant régulièrement créé des emplois sur lesquels Mme X et M. Y auraient été recrutés ; qu'il suit de là que les arrêtés en date du 15 janvier 2002 sont dépourvus de fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Les requêtes du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE, à Mme X, à M. Y, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Nos 03MA02246...

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02246
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP LIZEE PETIT TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;03ma02246 ?
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