La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°00MA02445

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 00MA02445


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lucien X, élisant domicile ..., par Me Guy Jullien ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807864 et 994354 du 27 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1998 ainsi que de la décision du secrétaire général de l'administration de la police de Marseille en date du 27 avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lucien X, élisant domicile ..., par Me Guy Jullien ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9807864 et 994354 du 27 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1998 ainsi que de la décision du secrétaire général de l'administration de la police de Marseille en date du 27 avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Renat pour Me Jullien avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions a droit, si son incapacité résulte de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments définis à l'article L.15 du code qui servent de base au calcul de la pension ; que dans le cas où la mise à la retraite a été prononcée pour aggravation d'une invalidité qui ouvrait droit à l'allocation temporaire d'invalidité, instituée par l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59 244 du 4 février 1959, cette allocation est, en vertu de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, remplacée par la rente viagère d'invalidité ; que lorsqu'au contraire l'incapacité permanente ne résulte pas du service, l'intéressé n'a droit, en application de l'article L.29 du code, qu'à la pension rémunérant ses services, mais continue, le cas échéant, en vertu de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960, à bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité, alors même que cette allocation ajoutée à la pension le fait bénéficier d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base prévus à l'article L.15 ; qu'aux termes de l'article L.31 du codes des pensions : ... le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ... ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis émis par la commission de réforme était purement consultatif ; que le pouvoir d'ordonner une expertise médicale relève d'une appréciation souveraine du tribunal administratif et se justifiait particulièrement compte-tenu des positions divergentes de l'administration de la police et du ministre de l'économie et des finances ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les séquelles d'origine professionnelle dont l'imputabilité au service a été reconnue et dont le taux d'incapacité permanente partielle en résultant a été porté à 29 % ne mettaient pas à elles seules l'intéressé dans l'incapacité permanente d'occuper tout emploi ; que l'imputabilité au service de l'affection respiratoire dont souffre M. X a été rejetée par le rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il suit de là que l'inaptitude de l'intéressé résulte d'un cumul d'affections imputables et non imputables au service, situation qui ne donne pas droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lucien X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 1998 ainsi que de la décision du secrétaire général de l'administration de la police de Marseille en date du 27 avril 1999 lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X, au ministre de l'économie des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA002445

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02445
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-22;00ma02445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award